TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400175_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) à titre principal : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de récupération d'indus de revenu de solidarité active de 8 695,60 euros au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 janvier 2023, de 5 424,26 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 et de 355,54 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023, ainsi que la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié ces indus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; - d'enjoindre au département de l'Hérault de la décharger totalement des indus ; - d'ordonner au département de l'Hérault la restitution des sommes retenues ; 2°) à titre subsidiaire : - de la décharger totalement de sa dette au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité ; - de la décharger partiellement de sa dette au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à Me Misslin en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut de lui verser la somme de 1 800 euros. Vu : - la requête n° 2307318, enregistrée le 14 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". Il résulte de ces dispositions que le recours de Mme B contre les indus de revenu de solidarité active a un caractère suspensif. Dès lors, les indus de revenu de solidarité active contestés par Mme B ne peuvent faire l'objet d'une récupération tant qu'il n'a pas été statué au fond par le tribunal sur sa requête n° 2307318. En conséquence, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l'Hérault et celles tendant à la décharge des sommes en litige sont irrecevables sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions dirigées contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales qui, étant soumise avant la saisine du juge à un recours préalable obligatoire, est elle-même insusceptible de recours. Enfin, le juge du référé, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner la restitution des sommes qui auraient été prélevées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400175_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel