TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400176_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 8 janvier 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - sa situation personnelle justifie l'urgence : il ne trouve pas d'emploi eu égard à sa situation administrative ; le couple cumule de nombreuses dettes : électricité, gaz, loyer, mutuelle ; sa concubine ne perçoit que le revenu de solidarité active ; il ne peut subvenir aux besoins de son enfant et ne fait que s'endetter. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : il est père d'un enfant français ; il justifie de huit années de présence en France ; il vit en concubinage avec Mme B de nationalité française ; ils partagent le même logement ; un enfant est né de cette union le 13 octobre 2022 ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils ; il l'amène chez le médecin, verse de l'argent à sa mère quand il peut et achète depuis sa naissance de nombreuses fournitures ; cette décision est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'intéressé n'a jamais été en situation de pouvoir obtenir un titre de séjour depuis 2015 ; il a fait l'objet de deux refus de séjour en 2021 et 2022 notifiés par la préfecture de Seine-et-Marne avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans ; son dossier a été transféré à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 22 septembre 2023 et au vu des éléments fournis, il lui a été demandé de déposer un dossier papier ; sa demande ANEF a été clôturée ; il n'a transmis aucun dossier papier et se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2015. Vu : - la décision attaquée du 8 janvier 2024 et la copie de la requête n° 2314012 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 26 janvier 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant M. A, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute que la dette locative du couple s'élève actuellement à 2 900 euros ; elle fait valoir avoir transmis à nouveau un dossier papier à la sous-préfecture, dont au demeurant elle disposait déjà, le 11 janvier 2024 suite au mémoire en défense. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 28 octobre 1997 à Ras Jebel (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations le 26 juillet 2015 avec un visa de type C et se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de son visa ; il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2021 et 2022 assortie pour la dernière d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence au cas d'espèce n'est pas présumée dans le cas d'une première demande de titre de séjour : il appartient donc à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire : or si ce dernier soutient qu'il est désormais en couple avec une ressortissante française et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant né le 13 octobre 2022 et que du fait de sa situation irrégulière, il ne peut travailler et avoir des ressources, les revenus du couple étant limitées au RSA de sa concubine, il ressort toutefois des pièces du dossier que les ressources de cette dernière s'élèvent à 1010,15 euros par mois ; la durée du concubinage depuis 2020, n'est établie par aucune pièce du dossier avant 2022 ; M. A ne peut raisonnablement soutenir que sa situation irrégulière l'empêche de travailler alors qu'il se prévaut par ailleurs d'un contrat de la société Magali pendant trente-trois mois de mars 2016 à novembre 2018 ; il fait par ailleurs valoir qu'il est présent en France depuis 2015 et par voie de conséquence il est constant qu'il a attendu plus de sept ans pour déposer une première demande de titre de séjour ; dans ces conditions, M. A par son comportement, qui comme le rappelle la préfète du Val-de-Marne a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour la dernière de trois ans s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Dès lors, la condition d'urgence au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 n'est pas remplie. 5. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400176_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel