TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400184_20240201
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Rothdiener, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 5 janvier 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin, le concernant, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) de faire injonction à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, cela avec effet rétroactif, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, la décision attaquée ayant pour effet de priver sa famille de toute ressource et de tout hébergement ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; •a été prise au terme d'une procédure irrégulière, sans qu'il ait été préalablement mis à même de présenter ses observations, comme l'exigent les articles L. 551-16 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard du 3° de ce même article L. 551-16, le défaut de production de l'attestation de demande d'asile, qui au demeurant n'est en l'espèce imputable qu'à l'autorité préfectorale, ne pouvant caractériser un non-respect des exigences chargées de l'asile, au sens de ce texte ; •a été prise en violation de l'article D. 553-25 du même code, lequel prévoit seulement la suspension, non la cessation, des conditions matérielles d'accueil en cas de défaut de validité de l'attestation de demande d'asile, et réserve expressément le cas où, comme en l'espèce, cette situation est imputable à l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour M. D d'être en possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité et donc de justifier de son statut de demandeur d'asile ; en outre, la décision attaquée ne peut être regardée comme produisant des effets, aucune décision de sortie du lieu d'hébergement n'ayant été notifiée à M. D ; - l'urgence alléguée n'est pas démontrée et, en tout état de cause, le requérant est lui-même, à l'origine de la situation dont il se plaint. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400185, enregistrée le 19 janvier 2024. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Rothdiener, pour M. D, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que la fin de non-recevoir opposée par l'OFII est sans consistance et ne pourra qu'être écartée L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, est entré en France à une date indéterminée, accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et a ainsi bénéficié, à compter du 28 octobre 2022, des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par décision du 3 juillet 2023, la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ces conditions matérielles d'accueil au motif que M. D, qui avait entre-temps fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités polonaises pris le 3 avril 2023 par le préfet du Doubs dans le cadre du dispositif dit " C A ", s'était soustrait à l'exécution de cette mesure. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à l'OFII de rétablir provisoirement les conditions matérielles d'accueil de M. D. Par lettre du 17 novembre 2023, l'OFII a invité M. D à lui transmettre, afin d'assurer l'exécution de cette ordonnance de référé, une attestation de demande d'asile en cours de validité. L'intéressé n'ayant pu communiquer un tel document, la directrice régionale de Dijon de l'OFII a de nouveau pris, le 5 janvier 2024, une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. M. D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII : 3. Pour arguer de l'irrecevabilité de la requête de M. D, sans d'ailleurs clairement qualifier la fin de non-recevoir qu'il entend ainsi opposer, l'OFII fait tout d'abord valoir que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier, au soutien de ses démarches visant à retrouver le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de la conservation de sa qualité de demandeur d'asile, faute d'être en possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité. Ces considérations n'ont trait qu'au fond de la discussion contentieuse et ne sauraient remettre en cause l'intérêt et la qualité pour agir de M. D. 4. L'OFII soutient ensuite que la décision attaquée " ne peut être regardée comme ayant produit des effets ", dès lors que M. D avait déjà perdu son droit aux conditions matérielles d'accueil faute d'avoir fait renouveler son attestation de demande d'asile, qu'il se maintient indûment dans le logement qui lui avait été concédé et que le versement de son allocation a été interrompu dès le mois d'octobre 2023. Ces éléments de fait ne peuvent toutefois suffire à démontrer que la décision attaquée serait dépourvue de portée décisoire ou de caractère exécutoire, à supposer que telle soit la substance de la fin de non-recevoir, formulée en termes imprécis, que l'OFII entend opposer sur leur fondement. Sur le bien-fondé de la demande de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 7. M. D ne dispose d'aucune ressource financière non plus que d'aucune solution de logement pérenne, puisqu'il est actuellement hébergé dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile et se trouve donc exposé, par l'effet de la décision attaquée, à la notification d'une injonction de libérer les lieux, puis le cas échéant d'une procédure d'expulsion. La décision attaquée a donc pour effet de le placer dans une situation de grande précarité, alors qu'il souffre d'une grave pathologie rénale et est accompagné de son épouse et de leur enfant mineur. L'OFII, par ailleurs, ne peut utilement faire valoir, pour discuter de l'urgence, que la décision en litige a été légalement prise, de sorte que M D serait lui-même à l'origine de la situation dont il se plaint. La condition d'urgence est donc remplie. 8. En second lieu, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se révèlent propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ce d'autant que l'autorité préfectorale n'a pas encore pris position sur la demande du requérant, datée du 15 décembre 2023, tendant à ce que la France soit désormais considérée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile et à ce que lui soit en conséquence délivré une attestation de demande d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Dijon l'OFII du 5 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Compte tenu de la portée du moyen retenu ci-dessus comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder à M. D, dans l'attente qu'il soit statué sur son recours au fond, l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sans préjudice de la possibilité, en cas d'élément nouveau, de solliciter la levée de cette injonction sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche d'imposer à l'OFII de donner à cette mesure provisoire une portée rétroactive. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 5 janvier 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder provisoirement à M. D, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 1er février 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400184_20240201
Données disponibles
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