TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 8×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400185_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions portant retrait de point consécutivement aux infractions commises les 1er septembre 2019, 5 et 11 janvier, 25 et 12 juin 2017 et 13 avril 2016 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. D’une part, le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B... enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 25 juin 2017 a été retirée. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui y sont rattachées. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D’autre part, le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B... enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, le 28 novembre 2022, l’intéressé a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points affectés à son titre de conduire. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er septembre 2019, 5 et 11 janvier, et 12 juin 2017 et 13 avril 2016, soit antérieurement à cette reconstitution, sont dépourvues d’objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. Par suite, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 25 juin 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 13 février 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2400185_20260213