TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400189_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2400189 le 17 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2024, M. B C, représenté en dernier lieu par Me Sabaly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 4°) de lui délivrer, dans les deux cas, un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle le lendemain de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été notifié sans interprète ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est disproportionné ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 18 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2400193 le 17 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 4°) de lui délivrer, dans les deux cas, un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle le lendemain de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fumagalli, magistrat désigné, - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui produit une pièce nouvelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 mars 2001, déclare être entré en France le 30 janvier 2020. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. A la suite d'une interpellation, l'intéressé a fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour à l'issue de laquelle, par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes n°2400189 et n°2400193 de M. C sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme. Il ressort des pièces produites en défense que ce dernier disposait d'une délégation du préfet de la Somme en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de " signer tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat ". L'arrêté précise que la délégation " comprend la signature de toutes les décisions et de tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. L'arrêté assignant M. C à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, les allégations du requérant sur les conditions de notification de l'arrêté sont sans incidence sur sa légalité. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. L'arrêté à résidence assigne M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours dans la commune d'Albert, lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie d'Albert les lundi, mardi et jeudi, de demeurer dans les locaux de l'appartement 82 au 73 de la rue des Déportés de 14h à 17h et lui interdit de sortir du département de la Somme sans autorisation. Si le requérant soutient résider avec son épouse et l'enfant de celle-ci au numéro 84 de cette même rue, il ressort des pièces produites en défense que le préfet de la Somme a retenu l'adresse postale déclarée par M. C lui-même à la gendarmerie le 15 janvier 2024 et qui figure au procès-verbal de son audition, signé par l'intéressé. Par ailleurs, l'obligation de rester dans l'appartement précité ne concerne qu'une durée de trois heures par jour et lui permet d'organiser ses obligations privées en conséquence. Ainsi, et eu égard à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ni qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens soulevés à ce titre doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sabaly et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. FUMAGALLILa greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400189 - 2400193
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400189_20240122
TA783 novembre 2025
DTA_2400193_20251103TA10528 avril 2026
DTA_2400189_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400189_20240122
Données disponibles
- Texte intégral