TA1051ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA105 · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400189_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A... C..., représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réunion du conseil médical afin de fixer son taux d’invalidité ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; - le délai anormalement long pour instruire sa demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; - la responsabilité sans faute de l’Etat peut également être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ; - ses préjudices peuvent être évalués à la somme globale de 60 000 euros, précisément 40 000 euros au titre de son préjudice financier et 20 000 euros au titre de son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d’existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable ; - la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’Etat. Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, observateur, a produit une pièce le 9 novembre 2025, qui a été communiquée. Par un courrier en date du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme C... tendant à l’organisation d’un conseil médical, dès lors qu’une telle décision est inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... C... a été employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe le 8 octobre 2010, en qualité d’adjoint administratif, puis a ensuite été titularisée. À la suite d’un congé de longue durée, le comité médical départemental, par avis en date du 10 février 2017, s’est prononcé favorablement, d’une part, sur le renouvellement de son congé de longue durée pour une durée de trois mois, et, d’autre part, sur sa mise à la retraite pour invalidité. Le 27 février 2018, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Le 18 avril 2018, Mme C... a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès du CHU de la Guadeloupe. Par décision du 23 février 2023, le CHU de la Guadeloupe a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juillet 2020. En raison de l’incomplétude de son dossier, sa pension de retraite a été liquidée au taux de 0 % par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter de cette date. Par un courrier du 10 mai 2023, Mme C... a demandé au CHU de la Guadeloupe de saisir le conseil médical afin que soit fixé son taux d’incapacité permanente partielle et de l’indemniser des préjudices résultant de cette situation à hauteur de 40 000 euros. Par un courrier en date du 18 décembre 2023, notifié le 22 décembre 2023, Mme C... a demandé au préfet de la Guadeloupe de saisir le conseil médical et de l’indemniser des préjudices résultant de cette situation. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du préfet et de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 60 000 euros. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que par un courrier notifié le 22 décembre 2023, Mme C... a demandé au préfet de la Guadeloupe l’organisation d’un conseil médical afin de statuer sur sa situation. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 7 février 2024, le préfet de la Guadeloupe a informé la requérante que l’examen de son dossier aurait lieu lors de la réunion plénière du conseil médical en date du 29 février 2024, laquelle s’est effectivement tenue à cette date. Par suite, la décision implicite de rejet qui serait née le 22 février 2024 est inexistante et les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité fautive résultant du rejet de sa demande de réunion du conseil médical, une telle décision étant inexistante. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le taux d’invalidité de la requérante a été fixé en février 2024 alors qu’elle a été admise à la retraite pour invalidité en 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction, comme l’a retenu la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n° 25BX01147, 25BX01150 en date du 16 octobre 2025, devenu définitif, confirmant sur ce point le jugement de n° 2300852 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de céans, le délai excessivement long qu’a nécessité la fixation de ses droits à pension de retraite au titre de son invalidité est imputable à son employeur, le CHU de la Guadeloupe. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C... aurait saisi le préfet de la Guadeloupe antérieurement à sa demande en date du 18 décembre 2023, laquelle a, au demeurant, conduit à la réunion du conseil médical dans un délai inférieur à trois mois. Par suite, Mme C... n’établit pas que le délai anormalement long pour instruire sa demande constituerait une faute imputable à l’Etat, distincte de celle déjà imputée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. En troisième lieu, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsque, excédant les charges de l’activité en cause, une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. Mme C... fait valoir que la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice grave et spécial. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., au préfet de la Guadeloupe et au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, Signé K. B... Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2400189_20260428
Données disponibles
- Texte intégral