TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400190_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant l'intervention de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est entrepreneur individuel avec pour activité principale la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros œuvre en bâtiment ; il emploie quelques salariés et a besoin de son permis de conduire pour se déplacer de son domicile jusqu'à ses chantiers situés à Trélissac et Périgueux ; à défaut de pouvoir se rendre sur ses chantiers, il risque une rupture des contrats qui le lient avec ses clients ; en outre, il doit conduire pour se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux, son lieu de résidence étant mal desservi par les transports en commun ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; cet arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; il n'est pas suffisamment motivé ; il est entaché d'un vice de procédure ; il est entaché d'une erreur de droit ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400189 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Dordogne a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois, au motif que ce dernier a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique et en considération du danger grave et immédiat qu'il représentait, en tant que conducteur, pour tous les usagers de la route. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B fait valoir, d'une part, qu'étant entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment, il a besoin de son permis de conduire pour se déplacer de son domicile jusqu'à ses deux chantiers, situés respectivement à Trélissac et à Périgueux. Il ajoute qu'à défaut de pouvoir conduire, il risque une rupture des contrats qui le lient avec ses clients. Toutefois, M. B indique lui-même qu'il emploie des salariés. Or, il n'est pas établi ni même allégué qu'un de ses salariés ne pourrait le conduire sur les chantiers entrepris. Par ailleurs, la seule circonstance, invoquée par le requérant, qu'il ne pourrait prendre le bus assurant la liaison entre sa commune de résidence, Notre-Dame-de-Sanilhac, et Périgueux, sauf à perdre environ une heure de travail par jour compte tenu des horaires de passage de ce bus, ne suffit pas à attester de l'impossibilité de prendre les transports en commun pour se rendre, à tout le moins, à Périgueux. M. B fait valoir, d'autre part, qu'il doit pouvoir conduire pour se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux car sa compagne ne conduit pas. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que cette dernière prenne, si besoin, le bus qui assure notamment une liaison entre Notre-Dame -de-Sanilhac et Périgueux. Dans ces conditions, et compte tenu des buts poursuivis par l'arrêté attaqué, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400190_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel