TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400194_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023, par lequel le maire de Germigny-sur-Loire a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 20 janvier 2023 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Germigny-sur-Loire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à compter du 20 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Germigny-sur-Loire la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - elle est caractérisée par la circonstance que ses droits à congé de maladie ordinaire sont épuisés le 20 janvier 2024, devant conduire à une mise en disponibilité d'office lui accordant au mieux le bénéfice d'une indemnité équivalente à un demi-traitement, correspondant à une somme d'un montant de 677 euros, alors que ses charges mensuelles avoisinent 1 300 euros, outre les frais d'alimentation, de vêtements, et de scolarisation et de cantine de ses deux enfants nés en 2012 et 2014, dont elle assume seule la charge ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, dès lors que le maire a fait preuve lors de l'incident du 20 janvier 2023, sur son lieu de travail et durant son temps de travail, d'un comportement agressif, inacceptable et violent, excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui a provoqué un état anxio-dépressif médicalement constaté, les avis médicaux concordant pour reconnaître sa pathologie imputable au service, alors que le conseil médical a émis le 23 septembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il retire l'arrêté du 15 février 2023 la plaçant en congé pour accident de service plus de quatre mois après son édiction ; - il est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Germigny-sur-Loire, représentée par le cabinet Acta Publica, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400195 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu, en présence du greffier d'audience : - les observations de Me Tronche, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; - les observations de Me Jourdain, pour le compte de la commune de Germigny-sur-Loire, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. L'arrêté contesté du 12 octobre 2023, qui refuse de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 20 janvier 2023, place la requérante en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. A la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer, l'intéressée a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et il ne résulte pas de l'instruction que la période indemnisée par son contrat de prévoyance excéderait la durée du congé de maladie ordinaire. Par suite, l'indemnisation à percevoir par l'intéressée, qui devrait être équivalente au montant de son demi-traitement, n'est pas suffisante pour couvrir le montant mensuel des charges dont elle justifie, alors que la requérante vit seule avec deux enfants à charge nés en 2012 et 2014. Par suite, dès lors que l'arrêté du 12 octobre 2023 a pour effet de placer la requérante dans une situation de précarité financière, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions contestées, et d'enjoindre à la commune de Germigny-sur-Loire de placer la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. La commune de Germigny-sur-Loire versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre à la commune de Germigny-sur-Loire. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023, par lequel le maire de Germigny-sur-Loire a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 20 janvier 2023 et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme A, sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Germigny-sur-Loire de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Germigny-sur-Loire versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Germigny-sur-Loire. Fait à Dijon, le 5 février 2024. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400194_20240205
Données disponibles
- Texte intégral