TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400199_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400172 du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n°2400199, M. C B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à nouveau au préfet de Mayotte d'exécuter cette ordonnance sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration n'a toujours pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 26 janvier 2024. Le récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour pièce a été produite le 1er février 2024 par M. B. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 février 2024 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de M. Monlaü, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, aucune partie n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 8 février 2024 après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés à ce qu'il soit à nouveau enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".". 3. Il résulte de l'instruction, que B a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée par la préfecture de Mayotte le 31 janvier 2024, valable jusqu'au 30 juillet 2024. Le préfet de Mayotte doit dès lors être regardé comme ayant exécuté l'injonction prévue par le dispositif de l'ordonnance du 26 janvier 2024. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 8 février 2024. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400199_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel