TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400200_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bekpoli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé sa réintégration dans le corps des ingénieurs d'études ; 2°) d'enjoindre au Président de l'université de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Université une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de le réintégrer sur un poste porte atteinte à son statut de fonctionnaire et à son droit d'obtenir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade ; ce refus a des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière et ce refus aura des conséquences sur ses droits à pension de retraite. - Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : . elle est insuffisamment motivée ; . le président de l'université avait l'obligation de le réintégrer prioritairement sur son ancien poste ou, défaut, de le placer en surnombre dans l'attente de sa réintégration à la première vacance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le président de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa décision est légalement fondée ; - elle est suffisamment motivée ; - l'intéressé n'a pas respecté le délai de trois mois prévu par l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 pour formuler sa demande de réintégration de sorte que l'université n'était pas tenu de le réintégrer ; - au surplus, l'université ne disposait pas au 1er septembre 2023 de poste d'ingénieur d'étude vacant sur lequel l'affecter ; - il ne pourrait être fait droit à sa demande de télétravail à supposer même qu'il soit réintégré. Vu : - la requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 2400176, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 janvier 2024 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Bekpoli, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens qu'il précise ; il fait valoir que la décision ne vise aucun texte et n'est donc pas motivée en droit ; qu'il existait au moins deux postes vacants sur lesquels le requérant pouvait être réintégré ; qu'il n'a jamais sollicité à pouvoir bénéficier de télétravail à 100%, que la caisse d'allocation familiale lui a notifié la suspension du revenu de solidarité active et qu'il n'a reçu à ce jour aucune affectation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h15. Par une ordonnance du 8 février 2024, l'instruction a été rouverte et sa clôture reportée au 15 février 2024 à 14h. Par une lettre en date du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal de Versailles, dès lors que l'intéressé n'a pas reçu de nouvelle affectation à l'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines à l'issue de son détachement et que sa dernière affectation étant l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, dont le siège est situé à Saint-Denis (93200), le tribunal de Montreuil est territorialement compétent. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 2 décembre 2021 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, M. A, ingénieur d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur, a été réintégré le 1er septembre 2021 à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, après une période de disponibilité pour convenances personnelles, et immédiatement détaché pour une durée d'un an en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Il a sollicité sa réintégration au sein de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au terme de ce détachement mais, par un courrier du 11 septembre 2023, le président de cette université a émis un avis défavorable à sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier ni des éléments fournis à l'audience que M. A aurait reçu une affectation dans cette université ou dans un autre établissement. La dernière affectation de M. A étant l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, dont le siège est situé à Saint-Denis (93200), sa requête, en application des dispositions citées au point précédent, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Fait à Versailles, le 1er mars 2024. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2400200004
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400200_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel