TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA35 · 3ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400176_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a produit aucune observation en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pellerin ; - et les observations de Me Dulac, représentant M. A..., en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 22 mars 1978, déclare être entré en France le 13 novembre 2017. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2019. Le 24 octobre 2019, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en raison de sa situation de santé. Par un arrêté du 10 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2005938 du tribunal du 15 avril 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 5 juin 2023, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 juillet 2023, dont M. A... demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort de la décision attaquée qu’elle énonce de manière détaillée et complète les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et qui ont permis au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles il n’était pas fait droit à sa demande. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…)». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a pour objet de refuser d’admettre au séjour M. A... et non d’édicter une mesure d’éloignement à son encontre. L’intéressé ne peut donc utilement se prévaloir d’un risque d’exposition à des discriminations et à des violences du fait de son handicap lié aux séquelles de la poliomyélite dont il a été atteint, en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. A... soutient être suivi médicalement en France, il n’établit pas la réalité de cette allégation à la date de la décision attaquée en produisant des éléments médicaux de 2019 et 2020 et en tout état de cause, ne tire aucune conséquence de la décision attaquée sur son état de santé. Par ailleurs, M. A..., entré en France en 2017, n’allègue ni n’établit avoir des attaches personnelles en France alors qu’il concède avoir un fils en Côte-d’Ivoire. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration de M. A... dans la société française, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doit être écarté. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Les motifs exposés au point 6 ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour de M. A... au titre, ni de la vie privée et familiale, ni de sa situation professionnelle. Par suite, la décision refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... présentées pour son conseil sur le fondement de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, Mme Pellerin, première conseillère, M. Desbourdes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé L. Bouchardon La greffière d’audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400176_20260423
Données disponibles
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