TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400201_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Chabbert-Masson demande au juge des référés :
1) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Préfet du Gard a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La préfecture du Gard a communiqué le 26 janvier 2024 le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour remis au requérant le 25 janvier 2024 dont la durée de validité expire le 24 juillet 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2400208 enregistrée le 18 janvier 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a délivré à M. B le 25 janvier 2024, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B dans la présente requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de suspension présentées par M. B.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400201_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel