TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 11×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400208_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. I... Q..., M. AA... P... et Mme R... P..., M. X... F..., M. N... C..., M. W... V..., M. W... T... et Mme U... T..., la SARL 23, la SCI Les 4 Mousquetaires, M. J... M..., la SCI Praylhac, M. et Mme D... O..., M. Y... B..., M. H... Z... et Mme S... Z..., M. G... A..., et M. et Mme K... L..., représentés par Me Duraz, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Les Belleville a refusé de retirer le permis de construire du 7 octobre 2020 délivré à la société Chalet Abrineige ; 2°) d’enjoindre à la commune de Les Belleville de procéder au retrait du permis de construire du 7 octobre 2020 dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. et Mme E... O... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la société Chalet Abrineige, représentée par Me Fiat, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. I... Q..., M. AA... P... et Mme R... P..., M. X... F..., M. N... C..., M. W... V..., M. W... T... et Mme U... T..., la SARL 23, la SCI Les 4 Mousquetaires, M. J... M..., la SCI Praylhac, M. Y... B..., M. H... Z... et Mme S... Z..., M. G... A..., et M. et Mme K... L... déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, la société Chalet Abrineige déclare accepter le désistement des requérants de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 3 500 euros. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, les requérants demandent à ce que les conclusions présentées par la société Chalet Abrineige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. Par des mémoires enregistrés le 24 janvier 2024 et le 19 novembre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Chalet Abrineige et de la commune de Les Belleville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400208. Article 2 : Les conclusions de la société Chalet Abrineige présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Les Belleville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... F... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Belleville et à la société Chalet Abrineige. Fait à Grenoble le 30 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2400208_20260430