TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400208_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A C, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d''annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros de à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. C maintient les conclusions et moyens de sa requête dirigés contre la décision de refus de séjour. Il fait valoir que seule la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Hebmann, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2005, est entré en France en août 2020 et a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance. A l'approche de sa majorité, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession d'un récépissé de sa demande valable jusqu'au 19 décembre 2023. Par arrêté du 5 octobre 2023 notifié le 21 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur l'exception de non-lieu à statuer 4. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or a abrogé sa décision du 5 octobre 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et, implicitement mais nécessairement, ses décisions du même jour fixant un délai de départ volontaire de trente jours et déterminant le pays de destination. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces trois décisions. En revanche, la décision de refus de séjour du 5 octobre 2023, qui n'est pas abrogée par l'arrêté du 19 mars 2024, demeure en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 6. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé d'une part, sur l'avis défavorable émis par les services de la police aux frontières de Chenôve, ne permettant pas d'établir l'état civil de l'intéressé, d'autre part, sur l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation. 7. Selon les termes de l'arrêté attaqué, le rapport de la police de l'air et des frontières conclut que " les documents sont dépourvus de données biométriques et ne peuvent pas certifier l'identité de la personne". Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans son jugement du 4 janvier 2021, le tribunal pour enfants a indiqué que, selon le rapport de la police de l'air et des frontières, l'extrait d'acte de naissance présenté par M. C " possède les caractéristiques d'un document authentique même s'il est impossible de garantir la façon dont il a été obtenu en Côte d'Ivoire " et que le certificat de nationalité ivoirienne est authentique, et estimé qu'au vu des conclusions de ce rapport " l'âge allégué n'est pas invraisemblable ", ce qui l'a conduit à refuser de faire pratiquer un test osseux. Le préfet, qui n'a pas versé à l'instance le rapport de la police de l'air et des frontières, n'apporte pour sa part aucun élément qui pourrait permettre de considérer que les documents présentés par le requérant pour établir son identité, et en particulier sa date de naissance, étaient frauduleux. 8. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait conclure, au vu de ce seul avis de la police aux frontières, que son identité n'était pas établie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie, alors que, le rapport d'évaluation émis par l'aide sociale à l'enfance est très favorable, que les notes obtenues par M. C durant sa préparation au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) maçon étaient dans l'ensemble correctes, malgré des difficultés ponctuelles notamment dans la " tenue du carnet " et le dessin technique, que l'entreprise qui l'a employé en tant qu'apprenti témoigne de son efficacité, son investissement et sa ponctualité et que, s'il n'a pas obtenu son diplôme, il le prépare à nouveau en vue de le repasser en 2024, ses résultats scolaires étant en nette progression au titre de l'année scolaire 2023/2024. 9 Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, que, dans un délai d'un mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d'Or délivre à M. C, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 3: La décision du préfet de la Côte-d'Or du 5 octobre 2023 portant refus de séjour est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour à M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Themis Avocats et associés . Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2400208
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TA215 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2400208_20240705