TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400220_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Breuillot de la SELARL Breuillot et Avocats, demande au juge des référés : 1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ; 2°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfecture de Vaucluse, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs ; 3°) de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l'encontre de la Préfecture de Vaucluse ; 4°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 5°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 6°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à reprendre ses études et à travailler ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le rejet de sa demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui l'assortit portent atteinte à la liberté de recevoir gratuitement un enseignement prévu par les stipulations de l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit de travailler dans les mêmes conditions que les ressortissants européens prévu par l'article 15 de la même charte ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé l'a privée de la possibilité de terminer sa formation et de travailler pour financer ses études et ses besoins. Cette décision la prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, de percevoir des revenus et de subvenir à ses besoins, et méconnait ainsi les dispositions de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, du point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l' Union européenne, de l'article 1er de la charte sociale adoptée par le conseil de l'Europe et de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - cette atteinte justifie de l'urgence comme le risque de voir mettre à exécution la mesure d'éloignement ; - les décisions sont manifestement illégales : * son droit d'être entendu a été méconnu notamment pour ce qui concerne la décision d'éloignement ; *elle n'a pas bénéficié d'un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; * le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; il devait être tenu compte de son état dépressif pour évaluer le suivi et le sérieux de ses études ; * l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le séjour et dès lors qu'elle remplit les conditions de l'article L.422-1 ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par décision du 26 septembre 2023. Vu : - la requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400231, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions contestées. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Breuillot pour Mme B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur le fait que sa cliente s'est heurtée à un dysfonctionnement de la plate-forme de la préfecture pour communiquer ses notes obtenues au cours de l'année universitaire 2022-2023 en licence en droit et demande un règlement rapide du litige pour que Mme B puisse obtenir un titre de séjour étudiant pour pouvoir s'inscrire en BTS à la prochaine rentrée. La préfète de Vaucluse n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 28 septembre 2023 refusant de lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. 3. Mme B a saisi le 18 janvier 2024 le tribunal de céans d'une requête, enregistrée sous le n° 24000231 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant retrait du titre de séjour : 4. Les dispositions citées au point 3 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d'éloignement, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision refusant l'admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Mme B soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par décision du 28 Septembre 2023 fait obstacle à la poursuite de ses études et de son travail portant ainsi une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues par les dispositions de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l' Union européenne pour la première et celles de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, du point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l' Union européenne, de l'article 1er de la charte sociale adoptée par le conseil de l'Europe et de la Constitution du 4 octobre 1958 pour la seconde. Toutefois, d'une part le droit au travail revendiqué par la requérante est strictement attaché à la reconnaissance de la qualité d'étudiant étranger en situation régulière et d'autre part, il est constant qu'elle a attendu le 18 janvier 2024 pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 alors que le premier semestre universitaire est quasiment achevé. D'ailleurs, son conseil reconnaît à l'audience avoir engagé cette action aux fins de voir sa cliente mise en possession d'un titre de séjour pour la rentrée prochaine 2024-2025, Mme B ayant abandonné ses études de droit après deux semestres non obtenus au titre de l'année 2023-2024 avec une moyenne générale de 5,48 pour le premier semestre et 1,83 pour le second semestre ainsi que cela résulte des pièces produites et s'orientant vers un BTS, cette réorientation n'étant au demeurant pas justifiée par les documents généraux d'information produits. Ainsi, la requérante n'établit pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions sur lesquelles elle fonde sa demande serait remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions de mise en œuvre de l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 28 septembre 2023 présentée par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence toutes les autres conclusions sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400220
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400220_20240130
TA3117 avril 2026
ORTA_2400231_20260417TA6928 avril 2026
DTA_2400220_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400220_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel