TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 10×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400231_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Lot a confirmé la décision de retrait du 15 novembre précédent de bourse nationale d’études du second degré de lycée pour son enfant A... B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par une décision du 22 janvier 2024, la bourse sollicitée a été attribuée à la requérante ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre, en date du 9 mars 2026, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée de ce qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 9 mars 2026 à Mme B..., l’invitant à confirmer la poursuite de l’instance dans le délai d’un mois. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’instance. L’accusé de réception est revenu signé au tribunal en date du 12 mars 2026. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la date de retour de cet accusé de réception, qui doit être regardée comme la date de sa notification, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 17 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2400231_20260417