TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400233_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 janvier, 08 février et 13 février 2024, M. A C, représenté par Me Moura, demande à la juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la délivrance d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " faute de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " porte gravement et immédiatement atteinte à sa situation personnelle dès lors qu'elle le place dans une situation de précarité économique et sociale. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée car le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande ; - elle est entachée d'incompétence car il est impossible de déterminer son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est sur le territoire français depuis plus de sept ans, qu'il travaille régulièrement depuis qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle, qu'il a tissé des liens personnels et familiaux en France et qu'il est dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle n'est pas présumée dès lors que le requérant sollicite non pas un renouvellement de son titre de séjour mais un changement de statut ; - elle n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " et qu'il se trouve donc en séjour régulier sur le territoire français. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 21 novembre 2023, a été réalisée le 23 août 2023 donc par anticipation ; - l'auteur de la décision implicite de rejet est réputé être celui qui a été saisi de la demande ; - le requérant ne peut se prévaloir de vices de légalité interne dès lors qu'il ne s'est jamais présenté physiquement à la préfecture. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2400231 enregistrée le 29 janvier 2024 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2024 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience et à l'issue de laquelle la clôture d'instruction a été prononcée : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Moura, représentant M. A C qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête et insiste sur l'absence de renouvellement de son récépissé entre le 29 juillet et le 19 septembre 2023 ainsi que sur le courrier du 1er septembre 2023 par lequel l'administration évoque une potentielle issue favorable à sa demande de changement de statut. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 18 août 2000 à Bamako au Mali, est entré en France, selon ses déclarations le 1er novembre 2016 en qualité de mineur isolé. Il a obtenu le 08 septembre 2021 un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable un an. A l'expiration de son titre, plusieurs récépissés successifs de trois mois lui ont été délivrés dont le dernier valable un mois a expiré le 29 juillet 2023. Par courrier du 18 juillet 2023, M. C a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par courrier du 1er septembre 2023, l'administration a considéré qu'une réponse favorable à sa demande de statut pouvait être envisagée. Il a finalement obtenu un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable un an le 19 septembre 2023. Un récépissé d'une validité de trois mois constatant le dépôt de sa demande de changement de statut lui a été délivré le 13 février 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n°2400231. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. C a, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. C soutient que le titre de séjour " travailleur temporaire " est plus précaire que le titre " vie privée et familiale " car il est lié à l'existence de contrats de travail à durée déterminée. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C s'est vu remettre le 19 septembre 2023, une carte de séjour " travailleur temporaire " lui permettant de poursuivre ses missions intérimaires. En outre, si le requérant produit des avis d'impôts sur les revenus des années 2021 et 2022, des bulletins de salaires pour les mois de novembre 2022 et 2023 et des contrats de mission d'intérim pour le mois de décembre 2023, il n'établit pas exercer une activité professionnelle continue. La condition d'urgence ne peut ainsi être constatée car il lui appartient de démontrer concrètement l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, alors même que M. C est arrivé en France à l'âge de seize ans et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " peintre applicateur de revêtements ", en se bornant à invoquer ces seuls éléments sans autre précision utile et en ne produisant aucun élément de nature à démontrer l'exercice d'une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Au surplus, par courrier du 1er septembre 2023, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a envisagé de donner une suite favorable à la demande de changement de statut de M. C et lui a délivré un récépissé constatant le dépôt de sa demande le 13 février 2024. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 14 février 2024. La juge des référés, Signé M. B La greffière, Signé A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2400233
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400233_20240214
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