TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309221_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 27 octobre 2023 portant invalidation de sa carte nationale d'identité et de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de supprimer l'inscription de la requérante au fichier des personnes recherchées dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros pour jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2400231 du 8 février 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 8 février 2024, notifiée à la requérante le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Moselle du 27 octobre 2023 au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois à compter du 8 février 2024, Mme B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s'en être désistée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2309221_20240415
TA3117 avril 2026
ORTA_2400231_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2309221_20240415
Données disponibles
- Texte intégral