TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400231_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Moselle du 27 octobre 2023 portant invalidation de sa carte nationale d'identité et de son passeport et inscription au fichier des personnes recherchées ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est établie : la décision attaquée la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne dispose plus de documents autorisant son séjour ainsi que l'exercice d'une activité professionnelle. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est borné à estimer que les actes de naissance de ses parents étaient probants pour justifier de sa nationalité française sans prendre en considération les autres éléments produits ; - le préfet n'est pas en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen de nature à créer un doute sérieux n'est relevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 31 janvier 2024 en présence de M. Haag, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 24 avril 1987, a obtenu une carte nationale d'identité le 23 juillet 2020 ainsi qu'un passeport le 13 mai 2023. Par lettre du 3 août 2023, le préfet de la Moselle lui a adressé une convocation pour le 24 août 2023. En l'absence de réponse à cette convocation, le préfet de la Moselle a, par décision du 27 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, procédé à l'invalidation de sa carte nationale d'identité et de son passeport et à son inscription au fichier des personnes recherchées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contesté. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par décision du 18 mai 2021, que Mme B n'a jusqu'à présent pas estimé utile de contester, la cour d'appel de Metz a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif que les documents qu'elle produisait ne permettaient pas d'établir sa qualité de ressortissante française. Par ailleurs, par une lettre du 2 août 2023, le préfet de la Moselle a informé Mme B qu'il envisageait de prendre une décision d'invalidation de sa pièce d'identité et de son passeport, l'a invitée à lui transmettre ses observations ainsi qu'à se présenter pour ce faire aux services de la préfecture le 24 août 2023. Or, la requérante ne s'est pas présentée aux services de la préfecture le 24 août 2023 et ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de se rendre à cet entretien. Dès lors, s'il est constant que la décision attaquée la prive de ses documents d'identité, rendant difficile l'exercice d'une activité professionnelle, il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de toute démarche depuis la décision de la cour d'appel de Metz du 18 mai 2021 pour régulariser sa situation, la requérante s'est montrée négligente. Par ailleurs, elle n'a introduit sa demande de suspension de la décision en litige que le 8 janvier 2024, alors même qu'elle date du 27 octobre 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, les moyens susvisés invoqués par la requérante ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 8 février 2024. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400231
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400231_20240208
Données disponibles
- Texte intégral