TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400232_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16, 18 et 31 janvier 2024, l'association Erquy Plurien Environnement (EPE) et M. B et Mme C A, représentés par la Selarl Ares, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du maire de la commune d'Erquy du 10 novembre 2023, portant non-opposition tacite à la déclaration préalable n° DP 22 054 23 Q0153 déposée par la commune d'Erquy, autorisant l'aménagement d'une clôture type grillage soudé, la construction d'un terrain de football synthétique, l'aménagement d'une clôture autour de ce terrain et l'abattage de 20 arbres de type pins, sur un terrain sis rue du Portuais, cadastré section AD nos 74, 72 et 73, révélée par le certificat du 5 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Erquy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - ils justifient de leur intérêt à agir ; les conditions de vie de M. et Mme A seront considérablement affectées par la réalisation du projet, notamment car le cadre arboré et naturel existant va disparaître ; le milieu naturel constitué de pins soixantenaires sera artificialisé ; le projet porte également atteinte aux intérêts que l'association EPE protège ; le projet emporte abattage d'une vingtaine d'arbres abritant des espèces protégées ; - la condition tenant à l'urgence est présumée et satisfaite ; l'abattage des arbres est en cours ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * le dossier de déclaration préalable est entaché d'incomplétudes : * il fait mention, de manière erronée, de l'obtention d'une dérogation autorisant la destruction d'espèces protégées, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui n'a, précisément, pas été délivrée ; * le diagnostic réalisé au mois de juin 2023 établit que le secteur accueille des individus protégés et des habitats favorables à ces espèces ; eu égard à l'artificialisation totale du site que le projet entraîne, une dérogation était nécessaire, mais ne pouvait légalement être obtenue, dès lors qu'elle ne peut être accordée que pour des raisons impératives d'intérêt public majeures, ce que ne constitue pas la réalisation d'un terrain de football ; * le dossier de déclaration préalable est également incomplet au titre des exigences des articles R. 441-5 et R. 441-10 du code de l'urbanisme : le dossier de déclaration préalable a été déposé le 11 août 2023, tandis que la demande d'examen au cas par cas, préalable à la réalisation d'une éventuelle évaluation environnementale, a été déposée le 20 septembre 2023, déclarée complète le 30 octobre suivant ; la décision de dispense d'évaluation environnementale est du 5 décembre 2023, quand l'arrêté en litige est du 10 novembre précédent ; le principe d'indépendance des législations ne saurait jouer ; l'autorité compétente en matière d'urbanisme doit vérifier que le projet qui lui est présenté est conforme à la décision de cas par cas rendue par l'autorité environnementale ; or, aucune des mesures prescrites par la dispense de cas par cas n'est reprise, ou explicitée, dans la décision de non-opposition en litige ; le dossier de demande fait mention d'une surface de plancher de plus de 13 573 m2, donnée qui ne semble pas avoir été transmise à l'autorité environnementale ; * la décision de dispense d'évaluation environnementale après examen au cas par cas rendue par le préfet de la région Bretagne le 5 décembre 2023, au titre de la rubrique n° 44 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, est entachée d'illégalité ; elle repose sur une information insuffisante voire erronée de l'autorité environnementale ; le formulaire de demande de dispense ne précise pas que le site accueille des espèces protégées ; le dossier ne renseigne pas sur la réalité des terrassements envisagés ; un seul arbre présentait un danger imminent et c'est de manière mensongère que l'abattage d'une trentaine de sujets, réalisé au printemps 2023, a été présenté comme nécessaire ; l'atteinte à la continuité écologique a été occultée, alors qu'un corridor écologique local a été identifié par le pré-diagnostic réalisé en janvier 2023 ; la décision de dispense vise l'abattage de 44 arbres, alors que 51 seront abattus ; le projet, qui porte en réalité sur un projet de complexe sportif qui comprendra également un skate-Park et une piste d'initiation au VTT, a été scindé ; ont été occultés les travaux relatifs à l'éclairage et la réalisation des tribunes ; * la décision de non-opposition est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle n'est pas assortie de prescriptions spéciales destinées à rendre le projet plus compatible avec la préservation de l'environnement, s'agissant notamment de la préservation des arbres en lisières, au demeurant protégés par le règlement du plan local d'urbanisme ; sont méconnues les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; il conviendrait d'avoir accès au dossier de candidature de l'entreprise attributaire, afin d'avoir connaissance des mesures envisagées pour protéger les arbres restants ; * le projet relève du permis d'aménager, dès lors que le terrain d'assiette est supérieur à deux hectares ; la demande d'examen au cas par cas confirme que le projet prévoit la réalisation de tribunes ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article UT2 du règlement du plan local d'urbanisme ; les règles applicables en secteur Utc1 n'autorisent pas les constructions et aménagements " nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ", qui ne sont autorisées qu'en zone Utb ; à supposer même que ces dispositions doivent être écartées pour illégalité, il n'est pas établi que les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols permettent le projet ; * le projet méconnaît également les dispositions de l'article UD, zone au sein de laquelle est classée la parcelle cadastrée section AD n° 72, qui fait partie du projet, dont le règlement exige que les constructions futures doivent préserver le caractère boisé des pinèdes ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article U13 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'abattage des arbres sera de nature à porter atteinte à l'ensemble identifié par le règlement graphique ; * il méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, en ce qu'il aura pour effet de porter atteinte aux arbres d'alignement situés le long de la rue du portuais, notamment en affectant leur système racinaire, du fait des terrassements réalisés ; * l'autorisation en litige devait porter sur la régularisation préalable des travaux antérieurs irrégulièrement réalisés ; 31 arbres ont été abattus en mai 2023, sans déclaration préalable de travaux et sans aucune nécessité en termes de sécurité notamment ; le dossier devait également porter sur ces travaux litigieux ; * le classement du terrain d'assiette du projet en zone UD et UTc1 du plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, ce terrain aurait dû être classé en espace boisé, au titre de l'article L. 113-1 du même code ; au regard de sa proximité avec la forêt départementale du Cap d'Erquy, un classement en espace boisé significatif pouvait également être envisagé ; si les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ouvre une simple faculté de classement dans un régime de droit commun, celles de son article L. 121-27 crée une obligation de classement dans les communes littorales ; le document d'urbanisme remis en vigueur par l'effet de cette illégalité est lui-même illégal, faute de classer ces mêmes terrains en espace boisé classé ; en conséquence, l'autorisation de travaux attaquée est illégale puisqu'elle méconnaît les dispositions ainsi remises en vigueur. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 2 février 2024, la commune d'Erquy, représentée pat la Selarl ACM, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; l'association EPE n'établit pas que l'action contentieuse en cours correspond à son objet social et M. et Mme A ne démontrent aucunement en quoi le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; - les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier : * la mention dans le formulaire Cerfa qu'une dérogation aurait été obtenue au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement procède d'une simple erreur matérielle ; la méconnaissance par le projet de ces dispositions resterait sans incidence, en application du principe d'indépendance des législations ; les requérants ne démontrent aucunement qu'une telle dérogation aurait été nécessaire ; aucun risque pour les espèces protégées n'est caractérisé ; * la seule circonstance que la décision de non-opposition soit née avant que l'autorité environnementale ne se prononce est sans incidence ; cette autorité a dispensé le projet d'étude d'impact, de sorte que le vice peut en tout état de cause être neutralisé ; * le terrain d'assiette du projet est d'une superficie de 9 395 m2 ; la mention d'une superficie et d'une surface de plancher créée de 13 573 m2 procède également d'une erreur matérielle, sans incidence, puisqu'aucune surface de plancher n'est prévue ; le certificat de non-opposition n'a pas à reprendre les éventuelles mesures prescrites dans la dispense après examen au cas par cas ; cet argument relève du contrôle de l'exécution des travaux ; * la décision de dispense après examen au cas par cas est parfaitement légale : * le dossier de demande d'examen au cas par cas était suffisamment complet et précis ; il comportait notamment le pré-diagnostic écologique ; toutes les informations nécessaires ont ainsi été portées à la connaissance de l'autorité environnementale ; * le terrain d'assiette du projet se situe en zone urbanisée, classé en zone UT, ce qui correspond à une vocation sportive ; d'autres équipements sportifs se situent à proximité ; le terrain est artificialisé, puisqu'il accueille une aire de stationnement de camping-cars et les équipements et aménagements connexes (voirie, sanitaires, etc.) ; * le pré-diagnostic écologique a révélé que le terrain ne présente aucune richesse naturelle à protéger ou préserver ; aucune prescription ne devait donc assortir l'arrêté de non-opposition ; le projet porte sur la seule réalisation d'un terrain de football synthétique avec clôture ; il ne porte aucunement sur d'autres équipements, notamment piste de VTT, skate-park ou tribunes ; la réalisation de ces équipements a été, soit abandonnée sur le terrain d'assiette du projet pour des motifs budgétaires, soit déplacée sur un autre secteur, s'agissant du skate-park ; aucune destruction d'espèce protégée n'est prévue dans le cadre du projet litigieux ; la décision de dispense après examen au cas par cas comporte des préconisations, en son article 2, qui s'imposent, mais dont le contrôle du respect ne relève pas du contentieux de la légalité de l'autorisation d'urbanisme ; * les obligations de déclaration de travaux en matière de coupes et d'abattages d'arbres, résultant des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la coupe est réalisée pour des raisons de sécurité, ce qui est le cas des coupes réalisées en avril 2023 ; des chutes et déracinements d'arbres ont été constatés dans le secteur ; un arrêté municipal du 27 janvier 2023, devenu définitif, avait interdit l'accès au secteur compte tenu du risque établi de chute d'arbres ; * le projet ne relève pas du permis d'aménager : la surface cumulée des parcelles d'assiette ne s'élève pas à 71 863 m2, contrairement à ce qu'affirment les requérants sans élément de preuve ; aucun autre équipement n'est prévu dans le cadre du projet ; * le projet respecte les dispositions du plan local d'urbanisme applicables au terrain d'assiette ; les dispositions de l'article UT2 prévoient la faculté d'implanter des ouvrages en zone UTc nécessaires au service public ou présentant un intérêt collectif, ce qui est le cas d'un terrain de sport ; en toute hypothèse, s'il était considéré que le projet méconnaît effectivement les dispositions de l'article UT2, celles-ci devraient être écartées comme irrégulières, en tant qu'il s'agirait de règles posées pour une sous-zone, qui contredisent expressément l'objet de l'article UT, précisant que la vocation de cette zone urbaine est, notamment, sportive ; * les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ne prohibent l'abattage des alignements d'arbre que le long de la voie publique ; en l'espèce, ceux existant le long de la voie sont maintenus ; * les abattages réalisés en avril 2023 n'avaient pas à être inclus dans le dossier de déclaration préalable pour régularisation, dès lors qu'ils ont été régulièrement abattus, pour des raisons de sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. 421-23-2 du code de l'urbanisme. Vu : - la requête au fond n° 2400231, enregistrée le 16 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Balloul, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * l'intérêt à agir de M. et Mme A ne saurait être contesté, dès lors qu'ils sont riverains immédiats du projet, qui va engendrer une perte de vue sur un secteur naturel et boisé, ainsi que des nuisances sonores ; * l'intérêt à agir de l'association est également établi, dès lors que son objet social inclut la lutte contre toute atteinte à l'environnement, sur le territoire de la commune d'Erquy ; * la prétendue fragilité des arbres abattus n'est établie par aucune pièce du dossier ; * le formulaire cerfa comporte des erreurs qui ne peuvent être qualifiées de matérielles, et le dossier de déclaration préalable est incomplet sur de nombreux points ; * le projet porte atteinte à des espèces protégées, notamment l'écureuil roux, et cette incidence est totalement occultée du dossier ; cette insuffisance a nécessairement eu une infkuence sur le sens de la décision prise ; une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement aurait dû être demandée ; * la décision de dispense d'évaluation environnementale après examen au cas par cas est datée d'un mois après la décision de non-opposition en litige, et n'a donc pas été jointe au dossier de déclaration préalable ; le service instructeur n'a pas pu apprécier la conformité du projet au regard des prescriptions et préconisations qu'elle comporte ; * cette décision de dispense après examen au cas par cas est illégale ; * la commune d'Erquy a toujours présenté le projet en litige comme plus important et global et les allégations d'abandon de ses autres parties ne sont pas corroborées ni prouvées ; * le projet total aurait donc dû être soumis à l'autorité environnementale ; * par ailleurs, et pour la même raison, le projet relève du permis d'aménager ; * le projet n'est pas autorisé en application des dispositions de l'article UT2 du règlement du plan local d'urbanisme ; * le système racinaire des arbres d'alignement sera affecté par les terrassements mis en œuvre ; les plans joints au dossier de déclaration préalable ne prévoient pas de talus, dans les travaux à réaliser ; * les abattages d'arbres déjà mis en œuvre devaient être régularisés, dès lors que leur nécessité pour motif de sécurité n'est aucunement établie ; * le plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone UD et UT est illégal, en ce qu'il devrait le classer en espaces boisés, voire en espaces boisés significatifs, nonobstant la circonstance que l'espace en cause est anthropisé ; son caractère totalement urbanisé et anthropisé n'est pas établi ; - les observations de Me Métais-Mouriès, représentant la commune d'Erquy, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * le terrain d'assiette du projet supporte un camping, des voiries, des réseaux d'assainissement, dans un secteur urbanisé, ne présentant aucun intérêt écologique ni espèces à protéger ; * le système racinaire des arbres est peu profond, ce qui explique que certains sujets, dont l'état avait seulement été identifié comme moyen et non dangereux ont chuté après les tempêtes, au début de l'année 2023, à proximité d'habitations ; il a été procédé à des abattages, par mesure de sécurité ; le danger que ces arbres représente a été constaté par huissier ; * le projet a été substantiellement réduit, et il n'est plus prévu la réalisation d'autres équipements que le terrain, objet du dossier de déclaration préalable ; * la dispense d'évaluation environnementale après examen au cas par cas a été obtenue, ce qui induit la neutralisation du moyen ; * le projet a été artificiellement scindé ; * le pré-diagnostic n'a identifié aucune espèce vulnérable ; le terrain est urbanisé, sans classement protégé spécifique ; le secteur est anthropisé ; * les préconisations de la décision de dispense d'évaluation environnementale après examen au cas par cas ont été respectées ; * l'alignement d'arbres est conservé ; son système racinaire ne sera pas affecté, du fait de la création d'un talus ; les haies sont replantées et les espèces invasives sont traitées ; * les arbres abattus au printemps l'ont été légalement, du fait des motifs de sécurité ; * le projet respecte les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; le règlement de la zone UT prévoit qu'est autorisée la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ; les dispositions seraient sinon à écarter ; une petite portion du projet s'implante en zone UD, dont le règlement n'interdit pas le projet ; * le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UT13 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que la conservation des sujets ne s'impose que dans la mesure du possible, et non, notamment, lorsqu'ils présentent un danger de sécurité ; * les abattages antérieurs n'ont pas à être régularisés, car ils étaient légaux ; * le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme soulevée par la voie de l'exception est à écarter. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Erquy, a été enregistrée le 8 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par décision tacite du 10 novembre 2023, révélée par le certificat du 5 décembre 2023, le maire de la commune d'Erquy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 22 054 23 Q0153 déposée par la commune d'Erquy, pour l'aménagement d'une clôture type grillage soudé, la construction d'un terrain de football synthétique, l'aménagement d'une clôture autour de ce terrain et l'abattage de 20 arbres de type pins, sur un terrain sis rue du Portuais, cadastré section AD nos 74, 72 et 73. M. et Mme A et l'association Erquy Plurien Environnement ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que M. et Mme A sont propriétaires de la maison d'habitation située sur le terrain jouxtant l'assiette du projet litigieux, de sorte qu'ils justifient de la qualité de voisin immédiat du projet. Il ressort également des pièces du dossier qu'eu égard à ses caractéristiques, tout particulièrement son implantation, le terrain de football projeté aura des conséquences sur le cadre de vie de M. et Mme A, qui auront une vue directe sur lui. Dans ces circonstances, il doit être tenu pour suffisamment établi que l'ouvrage projeté est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien de manière suffisamment directe pour que leur soit reconnu un intérêt à agir contre l'arrêté en litige. La fin de non-recevoir opposée par la commune d'Erquy, tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. et Mme A, ne peut, par suite, être accueillie. 5. Dans ces circonstances, la requête doit être considérée comme recevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de l'association Erquy Plurien Environnement. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 7. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 9. Le recours dirigé contre la décision en litige ayant été assorti d'une requête en référé suspension déposée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d'urgence est présumée satisfaite et n'est au demeurant pas contestée par la commune d'Erquy. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 10. Aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / () ". Aux termes de son article R. 441-10 : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, () ". 11. Il est en l'espèce constant que le projet de construction d'un terrain de football relève de la catégorie " n° 44° d) autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs " du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et a au demeurant fait l'objet d'une demande d'examen au cas par cas, déposée par la commune d'Erquy, reçue le 20 septembre 2023 et complétée le 30 octobre suivant. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Bretagne a, par arrêté du 5 décembre 2023, décidé de dispenser le projet en litige de la production d'une étude d'impact, il n'en reste pas moins constant que cette décision préfectorale de dispense, postérieure à la décision de non-opposition tacite contestée, n'a pas été jointe au dossier de déclaration préalable. Dès lors qu'il ne relève pas de l'office du juge du référé suspension de régulariser ou de neutraliser cette incomplétude, qui ne peut être regardée comme ayant été dénuée d'influence sur l'appréciation du service instructeur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 441-5 et R. 441-10 du code de l'urbanisme apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige de non-opposition tacitement née le 10 novembre 2023. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution la décision tacite du 10 novembre 2023, révélée par le certificat du 5 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune d'Erquy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 22 054 23 Q0153 déposée par la commune d'Erquy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision tacite du 10 novembre 2023, révélée par le certificat du 5 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune d'Erquy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 22 054 23 Q0153 déposée par la commune d'Erquy, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Erquy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Erquy Plurien Environnement, désignée représente unique pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune d'Erquy. Une copie de l'ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 28 février 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400232_20240228
Données disponibles
- Texte intégral