TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400231_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un courrier, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Doubs transmet la copie de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel il a assigné à résidence M. A dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours. Par une décision du 21 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Et enfin aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 5 décembre 2023 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A a été notifié à ce dernier le 5 décembre 2023 à 14h20 avec la collaboration d'un interprète en langue arabe et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de M. A dirigée contre cet arrêté du 5 décembre 2023, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 5 décembre 2023 à 14h20, est tardive. Ce délai n'étant susceptible d'aucune prorogation par application de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait formulé une demande d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2023. Par suite, cette requête qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 20 février 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400231
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400231_20240220
Données disponibles
- Texte intégral