TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400252_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial ou de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, dont l'illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec son épouse depuis près d'un an et demi, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique et ce qui affecte l'état de santé du couple ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400251 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Huard pour M. A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. M. A, ressortissant afghan, a déposé le 3 mars 2023 et complété le 11 juillet 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, il a sollicité la suspension de la décision implicite de refus de regroupement familial. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une décision refusant explicitement la demande de regroupement familial déposée par M. A a été prise par le préfet de l'Isère le 26 janvier 2024. Dès lors, cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite de rejet, et les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 26 janvier 2024. 4. En second lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 5. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient qu'il est séparé de son épouse de nationalité afghane depuis plus d'un an et demi et avec laquelle il entretient une relation ancienne et stable, qu'ayant la qualité de réfugié il n'a pas la possibilité de se rendre aisément en Iran où réside désormais son épouse et que la décision en litige entrave le " projet familial " du couple. Cependant, il résulte de l'instruction que M. A, qui s'est marié à l'étranger avec une ressortissante afghane en juillet 2022 après l'obtention du statut de réfugié en France, ne pouvait ignorer en se mariant avec une compatriote, qu'il serait nécessairement séparé de celle-ci. Par ailleurs, le dossier complet de sa demande de regroupement familial a été déposé le 11 juillet 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la séparation du couple ne résulte pas de la durée d'instruction de la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément relatif à l'ancienneté de sa relation avec son épouse. Il indique également, sans toutefois le justifier, que la séparation avec celle-ci induit une souffrance morale et que la décision en litige affecte l'état de santé du couple. Par suite, et eu égard au caractère récent du mariage, les circonstances alléguées par M. A ne suffisent pas à démontrer l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400252
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400252_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel