TA141ère chambre1ère chambreCitée 9×
TA14 · 1ère chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400252_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B..., représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 30 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne vers le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ; 2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne dans une cellule pour personne à mobilité réduite, ou à défaut vers le centre de détention de Bédénac dans une cellule également adaptée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable en ce qu’elle modifie les conditions de sa détention ; - l’auteur de la décision est incompétent ; - la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée des avis du juge de l’application des peines et du procureur ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 322-5 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que ses moyens sont infondés. M. A... B... s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marlier, - les conclusions de M. Martinez, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., écroué depuis le 18 août 1995, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 16 novembre 2023. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Conformément à son dossier médical, il a sollicité à plusieurs reprises son transfert dans une cellule pour personnes à mobilité réduite (PMR) au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, ou à défaut au centre de détention de Bédénac. Par une décision du 30 octobre 2023, le ministre de la justice l’a transféré en quartier de maison centrale au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». 3. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. 4. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, et que cette mesure ne s’accompagne pas d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. 5. Aux termes de l’article R. 322-5 du code pénitentiaire : « Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25, pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires fait procéder, à l'intérieur de sa région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-13, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à une personne détenue malade d'être prise en charge dans de meilleures conditions. / S'il s'agit de personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé. ». 6. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient, sans que cela soit sérieusement contesté, qu’aucune cellule adaptée à une personne à mobilité réduite n’était disponible au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ou dans un autre établissement dépendant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, dans un quartier correspondant au profil pénal de M. B..., qui n’a pas sollicité son transfert dans un établissement dépendant d’une autre direction interrégionale. Il résulte des pièces du dossier que le requérant fait l’objet d’un suivi médical très régulier ainsi que d’une surveillance adaptée, y compris en cas de chute, sa cellule située au rez-de-chaussée étant équipée d’un interphone. Cette décision du ministre de la justice intervient à la suite de plusieurs demandes du requérant en vue d’être placé dans une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite, ce qui a également été considéré comme nécessaire par les services pénitentiaires et le magistrat du siège après consultation du dossier médical de M. B.... Ainsi, la modification des conditions de détention de M. B... n’aggrave pas les conditions de sa détention au regard de son état de santé. 7. Par ailleurs, le requérant fait valoir que ce changement d’affectation, qui le place à quatre cents-kilomètres du lieu de résidence de sa famille, l’empêche de mener une vie familiale normale. Cependant, il ne justifie pas avoir entretenu des liens familiaux dans le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne où il était incarcéré, ni avec ses enfants, ni avec sa concubine. Il n’est pas allégué qu’il ne pourrait pas communiquer avec ses proches par téléphone ou par courrier. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Marlier, première conseillère, Mme Kremp Sanchez, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. LEGRAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2400252_20260505
Données disponibles
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