TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400253_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par l'AARPI AD et M, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution des décisions des 28 novembre et 7 décembre 2023 par lesquelles le maire de Saint-Marcel-d'Ardèche a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée AP 70 située au lieu-dit Le village ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. B, représenté par l'AARPI AD et M, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension mais maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400252, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Par une décision du 19 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Saint-Marcel-d'Ardèche a décidé de retirer les décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
Article 2 : La commune de Saint-Marcel-d'Ardèche versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche.
Fait à Lyon le 5 février 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400253_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel