TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400253_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction pour qu'il puisse comparaître à l'audience de référé ; 3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision d'instaurer à son encontre un régime de fouilles intégrales systématiques prise par l'administration pénitentiaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la demande d'extraction : - sa présence est indispensable à l'audience de référé au regard de l'objet du litige, et un refus du préfet d'autoriser son extraction serait illégal dès lors qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violerait le principe constitutionnel de l'indépendance de la justice administrative, par la voie de l'exception de la méconnaissance de ce principe constitutionnel par les dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire en confiant au préfet le pouvoir d'apprécier si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions est indispensable. - s'agissant de l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que, recevant des visites régulières de sa mère, il sera soumis à une fouille intégrale à chaque parloir, qui porte atteinte à sa dignité en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 8 de la même convention en affectant sa volonté de recevoir des visites de proches et au regard de son article 13 qui garantit le droit au recours effectif d'un détenu ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-2 du code pénitentiaire ; - elle méconnaît l'article L. 225-1 du code pénitentiaire et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en le contraignant à terme à refuser les parloirs avec sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision contestée est inexistante et que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400254 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, juge des référés ; - les observations de Me Clémang, substituant Me David, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et indiqué que la décision contestée est produite au dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, au regard de l'urgence, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Le juge administratif dirige l'instruction, et la procédure présente en principe un caractère écrit. Au surplus, et au regard d'une part des productions écrites des parties, et d'autre part de la circonstance que le requérant est représenté par un avocat, son absence à l'audience de référé n'apparaît de nature, dans les circonstances de l'espèce, à méconnaître son droit constitutionnel à un recours effectif. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet, qui n'est pas une partie dans la présente instance, l'extraction du requérant aux fins d'assurer sa présence à l'audience, doivent être rejetées. 5. Il résulte de l'instruction que si le requérant fait l'objet de fouilles fréquentes à l'issue de visites au parloir par des membres de sa famille depuis le mois de janvier 2023, celles-ci ne présentent pas de caractère systématique et l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune fouille sur la période récente. Par ailleurs, le requérant est signalé par des surveillants comme impliqué dans un trafic par un co-détenu, il a refusé à deux reprises de changer de cellule alors qu'il a été trouvé en avril et juillet 2023 en possession d'objets interdits dont des téléphones, des batteries de téléphone et des câbles lors d'une fouille de cellule et de paquetage, et il a notamment déclaré devant une commission de discipline, devant laquelle il a comparu pour agression sur un co-détenu en août 2023, avoir été menacé par lui pour assurer le règlement d'une somme sous forme de cartes prépayées. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la justice et à Me David. Fait à Dijon, le 14 février 2024. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400253_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel