TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 3×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2400254_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. B... A... conteste la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une somme de 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Il soutient que la décision en litige et le certificat administratif annexé n’ont pas pris en compte la totalité de sa période de présence en camp de transit et d’hébergement de Saint-Maurice-l ‘Ardoise dans le calcul de l’indemnisation de ses préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’une décision rectificative a été prise le 18 septembre 2025, prenant en compte la période de présence au sein du camp de transit et d’hébergement de Saint-Maurice-l’Ardoise dès le 11 novembre 1962 de sorte que l’intéressé a obtenu satisfaction de sa demande ; une somme de 1 000 euro supplémentaire lui a été attribuée aboutissant à une somme totale de 6 000 euros. Par un courrier du 25 février 2026, M. A... a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il a été indiqué qu’à défaut de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° donner acte des désistements ; (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (...) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ». En dépit de la demande adressée à M. A..., le 25 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l’application « télérecours », ce dernier, qui n’a pas consulté cette application, est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date. M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de se désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2400254_20260504