CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01286_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400254 du 8 février 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une assignation à résidence dès lors qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 12 mai 2017 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2019, le préfet de la Marne l'a obligé, par un arrêté du 14 avril 2023, à quitter le territoire français. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte excessive portée à sa liberté d'aller et venir et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal aux points 3,7, 8, 10 et 11 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas suivant : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été adressé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile les deux rives de Sainte-Menehould, dernière adresse connue de l'administration figurant sur le relevé telemofpra édité le 27 décembre 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, la production au contentieux, de plusieurs attestations d'hébergement dont une seule, établie en octobre 2023, mentionne une adresse différente à compter du mois de décembre 2022, ne permet pas d'établir que M. A a informé la préfecture de son changement d'adresse. Dans ces conditions, la présentation du pli contenant la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A à la dernière adresse connue de l'intéressé le 18 avril 2023 doit être regardée comme la notification régulière de cette décision à son destinataire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n'était pas exécutoire et qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gabon. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 novembre 2024CETTE DÉCISION
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TA634 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC01286_20241108