TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400254_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard d'instruire sa demande de titre de séjour du 27 octobre 2023 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Elle soutient que les délais d'instruction sont anormalement longs et qu'il n'a pas obtenu de récépissé de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte des pièces produites que Mme B a déposé une demande titre de séjour le 29 juillet 2023. Il est toutefois constant que l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de ladite demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Si Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 27 octobre 2023, elle n'en justifie pas par la seule production d'un avis postal de réception d'un pli recommandé par la préfecture à cette date. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 6 février 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400254
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400254_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel