TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400254_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'avis défavorable du jury du Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " éducateur sportif " en date du 1er décembre 2023 pour sa demande de validation des acquis de compétences. Il soutient que l'avis défavorable du jury est contraire à son expérience et ses compétences acquises en tant que moniteur de voile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A conteste la décision du jury régional du BPJEPS spécialité " éducateur sportif " invalidant trois unités de compétences nécessaires à l'obtention de ce diplôme. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur les acquis et compétences d'un candidat pour l'obtention d'un diplôme mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité. Ainsi, le requérant qui n'invoque que des moyens relatifs à l'appréciation par le jury sur la validation des acquis de compétences nécessaires pour le BPJEPS spécialité " éducateur sportif ", ne soulève que des moyens inopérants. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 28 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400254nd
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2400254_20240328
Données disponibles
- Texte intégral