TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400262_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2329352 du 11 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Versailles en application des articles L. 521-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que la prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 19 décembre 2023 de sorte que son contrat d'apprentissage est en péril. La requête de M. B a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme ANEF le 18 août 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 20 septembre 2023 au 19 décembre 2023. Or, l'expiration de cette attestation expose l'intéressé au risque de voir son contrat d'apprentissage suspendu. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme satisfaites. 4. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure demandée par M. A B, de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A B une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A B une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 janvier 2024. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 janvier 2024
ORTA_2329352_20240111TA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400262_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400262_20240125
Données disponibles
- Texte intégral