TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400265_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2205865 du 21 mars 2023 le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 février, 20 mars et 25 mars 2024, Mme A, représentée par Me Oloumi, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2205865 du 21 mars 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement n° 2205865 du 21 mars 2023. Par une ordonnance en date du 18 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2205865 du 21 mars 2023 le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense mais une simple convocation, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La requérante soutient sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qu'il ne lui a été délivré ni carte de séjour ni récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du 21 mars 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 21 mars 2023 aura reçu exécution. 5. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2205865 du 21 mars 2023, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente ; Mme Zettor, première conseillère ; Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400265_20241125
TA10724 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2400265_20241125