TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 4×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2205865_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, le département de Mayotte, représenté par Me Saïdal, demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite accordé par la commune de Koungou à la SCI 3LI et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 mars 2025 adressé au moyen de l’application Télérecours, le tribunal a invité le département de Mayotte à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Par une demande de régularisation adressée le 14 mars 2025, mise à disposition du département de Mayotte au moyen de l’application informatique Télérecours le 19 mars 2025, le tribunal a invité le département de Mayotte à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En dépit de l’invitation qui lui a ainsi été faite, le département n’a pas produit la preuve de l’information de son recours contentieux au titulaire de l’autorisation d’urbanisme contestée, la SCI 3LI. Par suite, la requête du département de Mayotte est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Mayotte. Copie en seront transmises pour information à la commune de Koungou et à la SCI 3LI. Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2025. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 août 2022
ORTA_2205882_20220804TA7722 septembre 2022
ORTA_2205865_20220922TA3815 décembre 2022
DTA_2205865_20221215CAA5421 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2205865_20250424