CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02585_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Par un jugement n° 2205865 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux arrêtés contestés :
- ils sont entachés d'incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
Sur l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes :
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 ordonnant son transfert aux autorités italiennes, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour que le transfert du requérant n'ayant pu intervenir dans les délais impartis, l'intéressé ne relève plus de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 ordonnant le transfert de M. A aux autorités italiennes.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 avril 2022. Il a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle le 11 mai 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Saisies le 13 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté la reprise en charge de M. A. Par deux arrêtés du 28 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A fait appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 7° () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. A du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 28 septembre 2022 à la préfète du Bas-Rhin du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 28 mars 2023, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013, de son obligation de prendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 28 mars 2023, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans son mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 11 avril 2023. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence serait entaché d'incompétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 27 septembre 2022.
8. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence du 28 juillet 2022 vise les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin mentionne dans cet arrêté que M. A a fait l'objet d'une décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes, que son transfert demeure une perspective raisonnable et qu'il est dépourvu de ressources lui permettant de se rendre légalement en Italie. Dès lors, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, l'arrêté contesté interdit seulement au requérant de quitter le département de la Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter tous les mardis, hors jours fériés, à 15 heures, à l'hôtel de police de Metz. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté portant assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert de M. A ni sur celles à fin d'injonction, et que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement, et doivent par suite être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ni sur celles à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 avril 2023.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. BAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02585_20230421
TA10724 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02585_20230421
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