TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400266_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. F, représenté par Me Nicol, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il est incompétent pour la gestion du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 décembre 2023 M. F a fait l'objet d'un contrôle routier par les forces de l'ordre. Un test salivaire a été effectué à l'issu duquel il a été reconnu positif au cannabis. Dans le cadre de la présente instance, M. F demande l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse qui suspend son permis de conduire pour une durée de 12 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. La décision attaquée a été signée par Madame D, qui avait délégation de signature comme l'atteste le recueil des actes administratifs spécial n° 84-2023-150 publié le 20 novembre 2023 dans lequel figure l'arrêté donnant délégation à M. C A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse et notamment son article 9, produit en défense, qui donne délégation de signature à Mme D. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, () II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (), de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. " Il résulte de ces dispositions qu'en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants la durée de suspension de permis de conduire peut être portée à douze mois. 4. Le requérant fait valoir que cette suspension de permis de conduire est de nature à porter gravement atteinte à sa situation financière. Cependant il ressort des pièces du dossier et des analyses effectuées que celles-ci révèlent une consommation illicite de cannabis, substance qualifiée de stupéfiants. Dans ces conditions, au vu de la gravité de l'infraction, le comportement de M. F est constitutif d'un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Le préfet de Vaucluse pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 septembre 2023
ORTA_2102066_20230912TA3114 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400266_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400266_20240614