TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400268_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2101335 rendu le 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 février 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de délivrer à M. C A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, et a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 17 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Francos, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2101335. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101335, en application des dispositions de l'article R. 921-6 et suivants du code de justice administrative. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 25 avril 2024 qui n'a pas été communiqué, le préfet du Tarn a transmis copie des autorisations provisoires de séjour délivrées à M. A et du courrier du 10 août 2023 l'invitant à retirer l'autorisation provisoire de séjour et à transmettre tout élément utile au réexamen de sa situation. Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2024, M. A confirme sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn d'exécuter le jugement n° 2101335 dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement dont il est demandé l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Francos, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par le jugement n° 2101335 rendu le 30 mars 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 février 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de délivrer à M. C A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, et a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. L'exécution du jugement n°2101335 impliquait nécessairement que le préfet du Tarn procède à une nouvelle instruction de la situation de M. A et se prononce à nouveau sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le renouvellement, en août 2023, de l'autorisation de séjour dont bénéficiait M. A avant le jugement, ne constitue pas une mesure d'exécution du jugement. Par suite, il y a lieu, de prononcer contre le préfet, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement n°2102066 aura reçu exécution. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet du Tarn s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2101335, en date du 30 mars 2023, en se prononçant sur le droit au séjour de M. A, et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet du Tarn communiquera au Tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. B Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2400268_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400268_20240614