TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400269_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400770 du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Amiens, en application des articles R. 312-8, R. 776-16 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 21 janvier 2024 présentée par M. B C.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 24 janvier 2024 sous le n° 2400269, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2024,
M. C, représenté par Me Mileo, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Senlis pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable ;
- l'arrêté attaqué a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle, au regard du lieu d'assignation et de l'adresse de son domicile ;
- l'arrêté attaqué portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 11 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet et dont il n'a jamais reçu notification : la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente, à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été auditionné par les services de police et que son droit d'être entendu a été méconnu, n'est pas motivée, a été prise en l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est basé dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 octobre 2023 sur lequel il se fonde ne lui a pas été notifié, de sorte que le délai de départ n'a jamais commencé à courir et n'était ainsi pas expiré ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'assignant à résidence dans l'Oise alors que son domicile se situe dans le Val-de-Marne ;
- la préfète, qui n'y était pas tenue, a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure d'assignation attaquée, notamment ses modalités d'exécution, eu égard au lieu d'assignation et au lieu de pointage retenus, alors que sa résidence administrative se situe à Melun et qu'il est par ailleurs hébergé dans le Val-de-Marne où se trouve son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5,
L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 26 août 1993, est entré sur le territoire français le 23 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 19 janvier 2024, il a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Senlis pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / () ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui indique que M. C " déclare être hébergé au foyer SPADA COALLIA à Melun sans apporter de justificatif à l'appui de ses déclarations ", a assigné l'intéressé à résidence sur la commune de Senlis dans l'Oise, lieu de son interpellation, pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Senlis et lui a fait interdiction de sortir du département de l'Oise. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du
19 janvier 2024 établi dans le cadre de la vérification du droit de circulation et de séjour du requérant ainsi que de l'attestation de demande d'asile délivrée le 2 mai 2023 par le préfet de Seine-et-Marne, que M. C réside à Melun dans le département de Seine-et-Marne, à l'adresse indiquée lors de son audition. La circonstance que, selon ses déclarations, cette adresse ne serait pour lui qu'une résidence administrative dès lors qu'il est hébergé chez un certain
M. A sur le territoire la commune du Kremlin-Bicêtre, dans le département du Val-de-Marne, n'est en tout état de cause pas de nature à révéler que l'intéressé aurait fixé sa résidence dans le département de l'Oise. Il s'ensuit que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence à Senlis et fixant les modalités d'exécution de cette mesure dans le département de l'Oise est entaché d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Senlis pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure, que M. C est fondé à demander l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a assigné à résidence
M. C pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. WAVELET
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400269_20240126