TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400269_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C F épouse A et M. B A, représentés par Me Cagnon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leurs deux enfants, E A et D A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués sont signés par une autorité qui ne justifie pas avoir bénéficié pour ce faire d'une délégation régulière ; - ils sont dépourvus de motivation ; - ils sont entachés d'une erreur de droit dès lors que le refus opposé à leur demande est fondé, à tort, sur les stipulations des articles 7, 7 bis, 7 ter et 10 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - ils méconnaissent l'article 11 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ainsi que l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2400273 du 7 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Chaussard et les observations de Me Cagnon pour Mme et M. A qui n'étaient pas présents. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont des ressortissants tunisiens qui se sont mariés le 6 mai 2016, sont régulièrement entrés en France pour la dernière fois respectivement les 12 mai 2022 et 29 janvier 2021 et y résident depuis au bénéfice de titres de séjour temporaires les autorisant à travailler qui leur ont été délivrés en raison de leurs activités de praticiens hospitaliers attachés associés auprès des centres hospitaliers universitaire de Nîmes et d'Arles. M. et Mme A déclarent que leurs enfants sont entrés en France le 21 août 2022, munis d'un visa de courts séjour délivrés par les autorités espagnoles et y résident à leur côté depuis lors. Par deux demandes, enregistrées en ligne le 11 décembre 2023, M. et Mme A ont sollicité la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur au bénéfice de chacun de leurs deux enfants. Le préfet Gard a rejeté cette demande par l'arrêté du 12 janvier 2024 dont M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au profit d'un étranger mineur de nationalité tunisienne qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 3. En l'espèce, M. et Mme A soutiennent que l'intérêt supérieur de leurs deux enfants implique qu'ils puissent se rendre librement en Tunisie pour de courtes périodes, afin notamment d'y être présentés aux proches membres de leur famille qui y résident et puissent retourner en France sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de leur qualité de médecins exerçant en France, les requérants ne disposent que de créneaux très restreints pour se rendre en Tunisie. Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels avec les autorités consulaires françaises produits par les intéressés et n'est d'ailleurs pas contesté que les délais nécessaires à l'obtention d'un visa privent le couple de toute possibilité de se rendre en Tunisie avec leurs enfants dépourvus d'un document de circulation sans risque pour ces derniers de ne pouvoir rentrer en France dans des délais contraints. Au regard de cette situation qui prive ces deux enfants de pouvoir se rendre en Tunisie et d'y rencontrer leur proche famille, le refus en litige de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur doit être regardé comme portant atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention de New-York. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que doivent être annulés les arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur au bénéfice des jeunes E et D A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation mentionné au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. et Mme A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leurs deux enfant, E et D A. Il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. et Mme A, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans le dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 12 janvier 2024 du préfet du Gard sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à au préfet du Gard de délivrer à M. et Mme A deux documents de circulation au bénéfice de leurs deux enfant, E A et D A, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse A, à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président de la 2ème chambre, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400269_20240516
TA831 avril 2026
ORTA_2400273_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2400269_20240516