TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400270_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400270, M. B D, représenté par Me Lévi Cyferman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Levi Cyferman, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils restent en attente de la délivrance d'un titre de séjour ; - ils ont obtenu la délivrance d'un titre de séjour sans que leur identité n'ait été un critère pour obtenir leur titre de séjour ; - aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre et le tribunal de céans a fait droit à leur position. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête présentée par M. D. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé continue de travailler et dispose d'un récépissé lui permettant de séjourner et de circuler de manière régulière sur le territoire français et d'y travailler ; que la fabrication des titres de séjour se heurte à des difficultés techniques indépendantes de la volonté des services de la préfecture ; que l'imprimerie nationale a rejeté à plusieurs reprises les demandes de mise en fabrication des titres de séjour au motif d'une collision d'empreintes résultant de la circonstance que les requérants sont déjà connus de l'application AGDREF où ils ont été enregistrés avec les mêmes empreintes mais sous des identités différentes ayant conduit à la délivrance de titres encore en cours de validité ; que la mise en fabrication a été relancée à trois reprises par la préfecture ; qu'une ultime tentative a été faite le 12 février 2024 et que si celle-ci s'avère fructueuse, le titre de séjour pourrait être fabriqué dans un délai d'un mois ; - l'utilité de la demande n'est pas démontrée dès lors qu'elle n'est pas opposée à la délivrance d'un titre de séjour en faveur de l'intéressé et que ce dernier n'a été ni empêché de séjourner et de circuler régulièrement sur le territoire français, ni de la possibilité de travailler. II- Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400273, Mme A C épouse D, représentée par Me Lévi Cyferman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Levi Cyferman, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête enregistrée n°2400270. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête présentée par Mme D. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée continue de travailler et dispose d'un récépissé lui permettant de séjourner et de circuler de manière régulière sur le territoire français et d'y travailler ; que la fabrication des titres de séjour se heurte à des difficultés techniques indépendantes de la volonté des services de la préfecture ; que l'imprimerie nationale a rejeté à plusieurs reprises les demandes de mise en fabrication des titres de séjour au motif d'une collision d'empreintes résultant de la circonstance que les requérants sont déjà connus de l'application AGDREF où ils ont été enregistrés avec les mêmes empreintes mais sous des identités différentes ayant conduit à la délivrance de titre encore en cours de validité ; que la mise en fabrication a été relancée à trois reprises par la préfecture ; qu'une ultime tentative a été faite le 12 février 2024 et que si celle-ci s'avère fructueuse, le titre de séjour pourrait être fabriqué dans un délai d'un mois ; - l'utilité de la demande n'est pas démontrée dès lors qu'elle n'est pas opposée à la délivrance d'un titre de séjour en faveur de l'intéressée et que cette dernière n'a été ni empêchée de séjourner et de circuler régulièrement sur le territoire français, ni de la possibilité de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 3. M. et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement les 11 décembre 1982 et 27 octobre 1981, déclarent être entrés en France en 2006 sous une fausse identité. En 2010, ils ont obtenu la délivrance de leurs premiers titres de séjour, qui ont été renouvelés à plusieurs reprises et ont obtenu la délivrance d'une carte de séjour valable dix ans. Après avoir révélé leur véritable identité au préfet, ce dernier a procédé, le 13 novembre 2020, au retrait de leurs cartes de séjour. Ils ont sollicité, le 24 février 2022, la délivrance de titres de séjour. Par les requêtes susvisées, M. et Mme D demandent au juge des référés d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer une carte de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Pour soutenir qu'il y a urgence à enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour, M. et Mme D se prévalent de la durée de l'instruction de leur demande et de l'impact de ce refus sur leur situation professionnelle. Il résulte toutefois de l'instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a délivré, depuis l'expiration de leur précédent titre de séjour et jusqu'à ce jour, des récépissés de demande de titre de séjour les autorisant à travailler. La préfète de Meurthe-et-Moselle indique en outre ne pas s'opposer à la délivrance des titres de séjour présentées par M. et Mme D, avoir relancé à plusieurs reprises la fabrication des titres de séjour, dont la dernière tentative date du mois de février 2024 et s'être engagée, en cas de réponse favorable à sa demande de fabrication des titres litigieux par l'imprimerie nationale, à délivrer à M. et Mme D les titres de séjour litigieux dans un délai d'un mois. Dans ces conditions, les seuls éléments produits par les requérants ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai de la délivrance des titres de séjour sollicités. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et à Me Lévi Cyferman. Fait à Nancy, le 23 février 2024. . La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400270 et 2400273
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400270_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel