TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA107 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400271_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 février 2024, 21 mars 2024, 4 août 2025, 22 septembre 2025 et 14 octobre 2025, M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte a mis fin à ses responsabilités administratives de chef du département Droit‐Économie‐Gestion, de coordinateur des filières de droit et d’administration économique et sociale et de responsable pédagogique des licences professionnelles « Développement de Projets de Territoires » et « Management, Gestion des Organisations », ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux présenté le 10 octobre 2023 ; 2°) d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions administratives pour la période 2023-2025 à effet rétroactif au 1er septembre 2023 ; 3°) de dire et juger que le directeur de l’établissement dénommé « Université de Mayotte » ne peut légalement faire usage du titre de « président », et en ordonner en conséquence l’interdiction dans les actes administratifs de l’établissement ; 4°) de mettre à la charge de l’université de Mayotte les dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - le directeur du CUFR de Mayotte était incompétent en vertu des articles L.712-6-2 du code de l’éducation et 16 du décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 qui réservent le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique de l'établissement ; - la décision n’est pas motivée en droit en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - il a été privé des garanties de la procédure disciplinaire ; l’administration, qui ne l’a pas mis à même d’obtenir la communication de son dossier, a méconnu les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et les droits de la défense ; en méconnaissance des dispositions de l’article R.712-35 du code de l’éducation, il n’a pas été convoqué devant la section disciplinaire et informé de ses droits à présenter des observations et à être assisté du conseil de son choix ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est fondée sur l’opposition manifestée dans la presse au projet de transformation du CURF en institut national universitaire dénommé « université de Mayotte » sans être justifiée par l’intérêt du service, notamment par l’existence de dysfonctionnements au sein du département Droit‐Économie‐Gestion dont il avait la charge ou de difficultés dans l’organisation des filières de droit et d’administration, économique et sociale ; - sa liberté d’expression garantie par les articles 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.952-2 du code de l’éducation a été méconnue ; - la décision en cause révèle des agissements de harcèlement moral ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - il résulte des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l’éducation et 4 du décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 que l’établissement est dirigé non par un président d’université, mais par un directeur d’institut ; l’usage du titre de « président » prévu par les statuts adoptés par le conseil d’administration caractérise l’usurpation d’un titre au sens de l’article 433-17 du code pénal. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 22 septembre 2025, l’Université de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision du 29 décembre 2023 ne portant pas sur la désignation de chef de département ou de coordinateur de filières au titre de la période 2023-2025, la requête, privée d’objet, n’est pas recevable : il en va de même des conclusions tendant à la réintégration dans les fonctions administratives ; - les conclusions dirigées contre le courriel du 9 octobre 2023, qui ne met pas fin aux fonctions administratives du requérant pour la période 2021-2023, sont privées d’objet ; en tout état de cause, elles sont tardives ; - subsidiairement, aucun moyen n’est fondé. Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant à 12 heures. Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’usage du titre de président de l’université de Mayotte, qui soulèvent un litige distinct, au demeurant soulevé à l’appui de la requête n° 2402060. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les conclusions de M. Felsenheld, - les observations de M. C... et celles de M. B... pour l’Université de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le directeur du centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte, devenu l’université de Mayotte, M. C..., maître de conférences en droit public, a été désigné en qualité de chef du Département Droit-Économie-Gestion et de coordinateur des filières de droit et d’administration, économique et sociale pour une durée de deux ans. Le 25 septembre 2023, interviewé par le quotidien mahorais Flash Infos, M. C... a exprimé son opposition au projet de décret portant création de l’institut national universitaire dénommé « université de Mayotte ». Par une décision du 29 septembre suivant, le directeur du CUFR a indiqué à M. C... qu’il ne pouvait lui confier des responsabilités administratives au titre de l’année universitaire 2023-2024 au regard de la perte de confiance engendrée par ses propos tenus au cours des dernières semaines « mettant en cause de manière particulièrement virulente le fonctionnement du CUFR et portant gravement atteinte à la réputation de l’établissement et de sa direction », en ajoutant « Ces déclarations, que je considère comme diffamatoires, sont inacceptables au sein du service public de l’Enseignement Supérieur. ». Par un courriel du 6 octobre 2023, M. C... a demandé au directeur du CUFR : « je souhaiterais que tu clarifies un point afin d’assurer la continuité des services. Suis-je autorisé à expédier les affaires courantes jusqu’à la désignation discrétionnaire du nouveau chef de département, y compris celles nécessitant ma signature ? Pourrais-tu indiquer également la date de prise d’effet de ta décision également ? ». Par un courriel du 9 octobre suivant, le directeur a répondu : « Je t’informe que la continuité de service au sein du département Droit-Économie-Gestion a été organisée. La gestion des affaires courantes sera ainsi garantie à travers les vice-directions Formation et Recherche …avec effet immédiat ». M. C... demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 29 septembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet née le 10 décembre suivant du silence gardé sur son recours gracieux, d’autre part, « de dire et juger » que le directeur de l’Université de Mayotte ne peut légalement faire usage du titre de président et d’interdire l’usage de ce titre dans les actes administratifs de l’établissement. Sur les fins de non-recevoir : 2. L’université fait valoir que la décision du 29 décembre 2023 ne porte pas sur la désignation de chef de département ou de coordinateur de filières au titre de la période 2023-2025 et que, devant être regardée comme une décision de ne pas confier de mission administrative au requérant, prenant effet au 17 octobre 2023, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête, ne sont pas recevables. Toutefois, compte tenu des effets de l’arrêté du 18 octobre 2021 désignant M. C... dans ses fonctions administratives pour une durée de deux ans, la décision du 29 septembre 2023 doit être regardée, non comme un refus de renouvellement, mais comme un retrait de ces fonctions. La requête ne peut donc en tout état de cause être regardée comme privée d’objet. 3. Contrairement à ce que fait valoir l’université, le courriel du 9 octobre 2023 n’est pas contesté. A les supposer maintenues par l’université dans ses dernières écritures, les fins de non-recevoir opposées à l’encontre de cette décision doivent, dès lors, être écartées. Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 29 septembre et 10 décembre 2023 : 4. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. 5. Ainsi qu’il a été dit, compte tenu des effets de l’arrêté du 18 octobre 2021 désignant M. C... dans ses fonctions administratives pour une durée de deux ans, la décision du 29 septembre 2023 doit être regardée, non comme un refus de renouvellement, mais comme un retrait de ces fonctions. Il en résulte que cette décision, prise en considération de la personne et portant atteinte à une situation acquise, ne pouvait légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Il est constant que M. C... n’a pas été mis à même d’obtenir communication de son dossier. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. Sur les conclusions relatives à l’usage du titre de président de l’Université de Mayotte : 6. Si dans ses dernières écritures, M. C... demande au tribunal de « dire et juger » que le directeur de l’Université de Mayotte ne peut légalement faire usage du titre de président et d’interdire l’usage de ce titre dans les actes administratifs de l’établissement, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Les fonctions administratives en cause prenant fin le 17 octobre 2023, les conclusions de M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du CUFR de le réintégrer dans ces fonctions ne peuvent en tout état de cause être accueillies. 8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de C..., qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Université de Mayotte, sur le même fondement, la somme de 1500 euros à verser à M. C.... La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de M. C... tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’université ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision prise le 29 septembre 2023 par le président de l’université de Mayotte à l’encontre de M. C... et la décision implicite de rejet née le 10 décembre suivant du silence gardé sur son recours gracieux sont annulées. Article 2 : L’université de Mayotte versera la somme de 1500 euros à M. C... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l’université de Mayotte présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de M. C... sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à l’université de Mayotte. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, Mme Lacau, première conseillère, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. La présidente, A. KHATER La rapporteure, M.T. LACAU La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (1)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 mai 2024
DTA_2400271_20240523TA5423 mai 2024
DTA_2400272_20240523CAA6930 janvier 2025
DCA_24LY00647_20250130CAA5925 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2400271_20260511