TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400273_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400273, Mme B A conteste " en référé " trois avis de procédure civiles d'exécution émis par sa banque LCL les 30 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des procédures civiles d'exécution ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme A, qui indique saisir le tribunal administratif de Marseille " en référé ", joint à sa requête trois avis de procédures civiles d'exécution et " demande le remboursement des frais bancaires occasionnés ", doit être regardée comme contestant devant le juge des référés ces trois avis émis par sa banque LCL les 30 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 29 décembre 2023 et portant facturation de frais bancaires, à hauteur chacun de 16,60 euros, dans le cadre de saisies administratives à tiers détenteur diligentée par le trésorier des amendes des Bouches-du-Rhône. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ()". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ". L'article R. 211-10 du même code prévoit que : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. ". 4. En vertu des dispositions précitées, le présent litige relève de la compétence du juge de l'exécution du lieu du domicile de la requérante. Il en résulte que la présente requête relève manifestement de la compétence du juge judiciaire, et non de celle du juge administratif. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées au point 2. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400273 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille le 16 janvier 2024. Le juge des référés, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400273_20240116
TA831 avril 2026
ORTA_2400273_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400273_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel