TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400289_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, sous le numéro 2400289, M. C A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heure à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivées et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédure en méconnaissant les dispositions des articles 26 et 31.2 du règlement du 26 juin 2013 du fait de son état de santé ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le nom de l'agent ayant mené l'entretien individuel n'apparaissant pas dans le formulaire, en violation des stipulations de l'article 5 du Règlement (UE) 604/2013 et du droit d'être entendu du requérant tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas de base légale, du fait qu'il bénéficie de la protection subsidiaire accordée par les autorités allemandes ; - elle est entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de la protection qui lui a été accordée par les autorités allemandes, des violences qu'il a subies et de son état de santé. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est entaché d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de transfert - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît en second lieu les dispositions de l'article L. 751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture ne démontrant pas en quoi l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Teysseyré pour M. C A ; - les observations de ce dernier. - les observations de M. B, représentant de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 16 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 24 octobre 1999, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment familiale. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 31.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, relatif à l'échange d'informations pertinente avant l'exécution d'un transfert, dès lors qu'elles concernent exclusivement l'exécution de la mesure de transfert et sont sans incidence sur sa légalité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. / () 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend () ". M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est irrégulier au motif d'une violation des dispositions précité, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement susvisé n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 31 octobre 2023, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, notamment du résumé dudit entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant mené l'entretien n'aurait pas été qualifié pour le conduire. Dès lors que l'entretien de M. A a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, cet entretien a eu lieu en langue française, langue comprise par l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la violation du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte de l'Union européenne doivent être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Si le requérant soutient être bénéficiaire de la protection subsidiaire et demander le transfert de la protection dont il bénéficie, il ressort de la décision d'acceptation de reprise en charge des autorités allemande datée du 24 novembre 2023 qu'elle a été prise au regard des dispositions précitées ce qui, comme le soutient la préfecture, permet d'établir que la demande de protection de M. C A a été définitivement rejetée en Allemagne. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 11. D'une part, si le requérant soutient qu'il a été victime de violences policières en Allemagne lors d'une interpellation du fait d'un masque sanitaire mal porté, il n'établit pas la réalité de cette allégation. Ainsi, il ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Allemagne, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si M. A soutient être atteint d'une pathologie psychiatrique à la suite de ces évènements et justifie être atteint d'une hépatite B, il n'établit toutefois pas qu'un transfert en Allemagne entraînerait, pour sa santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait être soigné en Allemagne pour ces pathologies. Il s'ensuit que le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier le recours à la dérogation prévue par les dispositions citées aux points précédents. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la faculté ouverte par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. A affirme qu'il entend s'installer en France, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour objet de permettre au ressortissant étranger d'implanter le centre de ses intérêts personnels où il le souhaite. M. A, qui ne justifie pas de la présence de membres de sa famille en France où il est entré en août 2023, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision de transfert en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale alors même qu'il vivait auparavant en Allemagne depuis 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, le principe de liberté d'aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d'un Etat dont il ne possède pas la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir du requérant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 17. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever des vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles 26 et 31.2 du règlement (UE) n° 604/2013, ces articles concernent les modalités de notification d'une décision de transfert, puis de son exécution et ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige. Dès lors, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée cette décision doit être écarté comme inopérant. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence a été prise le même jour que la décision portant transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cette décision n'étant pas annulée, l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné Signé A. D La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2400289
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400289_20240205
Données disponibles
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