TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 12×
TA77 · 9ème chambre, JU — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400289_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 6 mars 2024, M. B... A..., représenté par la Selarl Samson & Weil, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de procéder à la reconstitution de quatre points sur le capital de points affectés à son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points affectant le permis de conduire de quatre points avec effet au 8 novembre 2023. Il soutient qu’il a effectué un stage de récupération de points les 6 et 7 novembre 2023 ; ainsi, le 8 novembre 2023, il disposait d’un capital de points sur son permis de conduire majoré de quatre points ; à cette date, aucune décision d’annulation de son permis de conduire pour défaut de points ne lui avait été valablement notifiée ; le bureau national des droits a commis une erreur sur son adresse ; il n’a jamais résidé au 86 bis mais au 96 bis depuis le 14 mai 2014, ainsi qu’il en justifie ; le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément tendant à établir qu’aucune erreur matérielle n’aurait été commise sur son adresse ; l’adresse à laquelle la décision référencée « 48 SI » a été notifiée n’existe pas ; à raison de cette erreur, il n’a jamais reçu la décision référencée « 48 SI » ; le ministre de l’intérieur a entaché sa décisions d’erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et, le cas échéant, à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A.... Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable dès lors que la décision référencée « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 10 juin 2022 ; - à titre subsidiaire, M. A... ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors que la décision référencée « 48SI » a été portée à sa connaissance avant le dernier jour de son stage de sensibilisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A... a suivi, les 6 et 7 novembre 2023, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par une lettre du 9 novembre 2023, il a demandé au ministre de l’intérieur de créditer les quatre points résultant du suivi de ce stage sur le capital de points affectés à son permis de conduire. Le ministre de l’intérieur, qui a gardé le silence sur cette demande plus de deux mois, doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…). / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. / (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification d’une décision l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A... a réalisé, les 6 et 7 novembre 2023, un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour lequel il s’est vu délivré une attestation de suivi de stage le 7 novembre 2023. D’autre part, il résulte de l’instruction et, notamment, du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire M. A..., que le ministre de l’intérieur a produit, que le pli contenant la décision référencée « 48SI », qui a été adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C015551340543, et qui comporte la référence du permis de conduire de l’intéressé, a été présenté, ainsi que cela ressort des mentions de l’avis de réception, à « M. A... B... - 86 Bis boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 Ivry-sur-Seine », le 10 juin. Le tampon « date », qui a été apposé sur l’enveloppe contenant la décision référencée « 48SI », permet d’établir que le pli a été présentée le 10 juin, de l’année 2022, ce qui n’est pas contesté. Ce pli n’ayant pas été retiré, ainsi que cela ressort de l’étiquette collée sur l’avis de réception et portant la mention « pli avisé et non réclamé », il a été retourné à son expéditeur. M. A... soutient, toutefois, que l’adresse à laquelle a été notifiée la décision référencée « 48SI » comporte une erreur dès lors qu’il réside au 96 bis boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine et non au 86 bis. A l’appui de son argumentation, il produit l’avis d’impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de 2021, le certificat d’immatriculation de son véhicule, l’attestation notariale d’achat de son appartement ainsi qu’un appel de fonds du Cabinet Lescallier faisant mention d’une adresse au 96 bis boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine. Il suit de là que la notification de la décision référencée « 48SI » ne peut être regardée comme ayant été valablement effectuée le 10 juin 2022. Il ressort, néanmoins, des mentions figurant sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A..., produit par le ministre de l’intérieur, qu’en exécution de la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur lui enjoignant de restituer son titre de conduite invalidé pour solde de points nul, M. A... a restitué son titre de conduite au préfet du Val-de-Marne le 26 septembre 2023, ce qu’il ne conteste pas. Cette circonstance révèle que M. A... a eu connaissance, au plus tard à cette date, de la décision référencée « 48SI » récapitulant l’ensemble des retraits de points précédemment intervenus et constatant la perte de validité de son permis de conduire, qui lui a donc été rendue opposable à cette même date. Dans ces conditions, M. A... ne pouvait, à la date à laquelle il a sollicité la restitution des quatre points résultant du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 6 et 7 novembre 2023, bénéficier d’une reconstitution de son capital de points en application des dispositions précitées au point 2 du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction. Il en va de même de celles présentées par le ministre de l’intérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 9 avril 2026. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2400289_20260409
Données disponibles
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