TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400290_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par la requête n°2400289/8, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A F, représenté par Me Castejon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Italie ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par la requête n° 2400290/8, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme G H B, représentée par Me Castejon, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile en Italie ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Mme C, représentant le préfet de police, - M. F et Mme H B n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 21 décembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. F et Mme H B, ressortissants sri-lankais nés respectivement les 25 janvier 1972 et 5 juillet 1978, aux autorités italiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile. M. F et Mme H B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400289/8 et n° 2400290/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-466 du même jour, le préfet de police a donné à Mme E D, signataire des arrêtés contestés, attachée de l'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transferts pour les personnes placées sous procédure " Dublin ". Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Les arrêtes attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 3 et le 1 de son article 18, et précisent que M. F et Mme H B ont sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 4 octobre 2023. Ainsi, ces arrêtés, qui indiquent les raisons pour lesquelles le préfet de police a conclu que l'Italie était l'État membre responsable de l'examen la demande d'asile de M. F et Mme H B, répondent à l'exigence de motivation de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article 18.1b) du règlement UE n° 604/2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier EURODAC du 15 novembre 2023 indique que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, M. F et Mme H B ont sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 4 octobre 2023, soit préalablement au dépôt de leur demande d'asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies le 28 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement UE n° 604/2013, et celles-ci ont fait connaître leur accord explicite concernant M. F et Mme H B le 12 décembre suivant. Par suite les moyens tirés de ce que les requérants n'ont pas demandé l'asile en Italie et que les arrêtés de transfert seraient dépourvus de toute base légale doivent être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme H B ont bénéficié d'un tel entretien le 24 novembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en tamoul, et qu'ils ont ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. F et Mme H B ne font état devant le Tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont les intéressés ont eu connaissance comme l'atteste l'apposition de leur signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont été reçus par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de M. F et Mme H B ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. F et Mme H B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. F et Mme H B, ne peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 12. L'Italie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption ne peut être renversée que s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. Si M. F et Mme H B se prévalent d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du mois d'août 2016 faisant état des insuffisances dans l'accès à la procédure d'asile, il ressort des pièces du dossier que, le 12 décembre 2023, les autorités italiennes ont donné leur accord explicite à la demande de la reprise en charge présentée par les autorités françaises, sur le fondement de l'article 18-1 b, indiquant ainsi que la demande d'asile des intéressés était en cours d'instruction. M. F et Mme H B soutiennent en outre qu'ils sont accompagnés de leurs trois enfants, nés respectivement le 17 mars 2008, le 3 août 2011 et le 22 juillet 2018, et qu'ils sont ainsi en situation de vulnérabilité. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément pour établir que l'Italie ne serait pas en mesure d'assumer leur prise en charge et celle de leurs enfants dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert de M. F et Mme H B vers l'Italie impliquerait nécessairement leur renvoi au Sri Lanka sans qu'ils puissent contester la mesure. Par suite, M. F et Mme H B ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet a méconnu ces dispositions, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. F et Mme H B ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme H B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 21 décembre 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles qu'ils ont présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2400289 et n° 2400290 de M. F et Mme H B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme G H B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2400289/8 et N° 2400289/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400290_20240202
TA779 avril 2026
DTA_2400289_20260409TA549 avril 2026
DTA_2400290_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400290_20240202
Données disponibles
- Texte intégral