TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400289_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1992, est entrée en France le 28 janvier 2017 accompagnée de son conjoint et de leurs deux filles mineures. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par décision du 22 mai 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Par une demande du 12 mars 2018, Mme B a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé. Par une décision du 28 mars 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et a, par lettre du 16 février 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. En l'espèce, Mme B se prévaut de sa durée de présence en France, de la scolarité de ses deux filles sur le territoire français et d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme B est présente en France depuis son arrivée en 2017, sa demande d'asile a été rejetée et elle n'a pas déféré à une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 mars 2019. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, son mari faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 décembre 2021, ni à ce que ses enfants, toujours scolarisés à l'école primaire ne la suivent et poursuivent leur scolarité en Albanie. Si la requérante fait également valoir son implication dans la vie de l'école de ses filles, dans des associations ainsi que d'une promesse d'embauche, postérieure à la décision attaquée, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la préfète, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors que la mère, la sœur et le frère de Mme B résident toujours en Albanie, la préfète, en adoptant la décision en litige, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, C. C Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400289
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400289_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel