CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01156_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B née A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2400289 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B, représentée par Me Hildenbrandt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et une première mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, elle a, le 16 février 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ainsi que des conditions de son séjour en France. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à qui il refuse la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant refus de titre de séjour en litige comporte ainsi la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2017, de la scolarisation de ses enfants, de sa maîtrise du français et de ce qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire et les éléments qu'elle produit ne permettent pas, malgré une présence en France de plus de six ans à la date de la décision en litige, de démontrer qu'elle y a des liens d'une ancienneté et d'une intensité particulières. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants, compte-tenu de leur jeune âge, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B née A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C No 24NC01156
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01156_20240913
TA779 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01156_20240913