CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00364_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400289 du 5 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24MA00364, M. A, représenté par Me Teysseyré, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2024 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Teysseyré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24MA00366, M. A, représenté par Me Teysseyré, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 février 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Teysseyré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires, enregistrés le 18 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 10 janvier 2024, d'injonction et de sursis à l'exécution du jugement du 5 février 2024 mais maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de deux sommes de 2 000 euros à verser à Me Teysseyré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 24MA00364 et 24MA00366 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur les conclusions des requêtes aux fins d'annulation des arrêtés du 10 janvier 2024, d'injonction et de sursis à l'exécution du jugement du 5 février 2024 :
3. M. A, qui s'est vu délivrer le 1er août 2024 une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 31 mai 2025, déclare pour cette raison se désister de ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 10 janvier 2024, d'injonction et de sursis à l'exécution du jugement du 5 février 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions des requêtes présentées au titre des frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions des requêtes nos 24MA00364 et 24MA00366 aux fins d'annulation des arrêtés susvisés du 10 janvier 2024, d'injonction et de sursis à l'exécution du jugement susvisé du 5 février 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Teysseyré et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024
N°s 24MA00364, 24MA00366
jplAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00364_20241021
TA779 avril 2026
DTA_2400289_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00364_20241021