TA451ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400301_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 17 juin 2020 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours lui a refusé le bénéfice de la moitié du supplément familial de traitement (SFT) ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardée par l’administration sur ses demandes du 26 janvier 2021 et du 5 mars 2021 tendant au partage du SFT ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder au versement des sommes dues au titre du partage du SFT avec son épouse du fait du système de garde alternée de janvier 2018 à janvier 2020 ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en lien avec le non versement du SFT. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 venant modifier l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le refus de procéder au partage dans le versement du SFT, l’absence de réponse à ses demandes et l’inaction du rectorat a causé un préjudice à ses enfants et lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car d’une part elle n’est pas assortie de moyens au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; d’autre part les conclusions de la demande tendant au paiement d’une somme d’argent n’ont pas été présentées par un ministère d’avocat ; enfin elle comporte des conclusions indemnitaires non chiffrées ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 n’est pas fondé. Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2025. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté du recours gracieux et de la requête en annulation de M. B.... Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. B... a répondu au moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... s’est marié le 15 juillet 2006 à une professeure d’histoire-géographie et de cette union sont nés trois enfants respectivement le 28 avril 2007, le 12décembre 2008 et le 26 décembre 2012. Il s’est séparé de son épouse en avril 2017 et son mariage a été dissout par un jugement de divorce du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 juillet 2023. Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance d’Orléans du 19 décembre 2017, un système de résidence alternée des enfants a été mis en place à compter du 19 décembre 2017. Compte tenu du versement de l’intégralité du supplément familial de traitement (SFT) à son épouse, M. B... a, par courriel du 8 janvier 2020, sollicité le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours pour percevoir la moitié dudit SFT. Par un courriel du même jour, le rectorat a rejeté sa demande. Par courrier du 6 mars 2020, M. B... a représenté sa demande, qui a été rejetée par un courrier de la rectrice du 17 juin 2020. M. B... a de nouveau réitéré sa demande par courriers du 26 janvier 2021 et du 5 mars 2021 qui sont restés sans réponse de la part de l’administration. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 juin 2020 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours lui a refusé le bénéfice de la moitié du SFT et d’enjoindre au recteur de procéder au versement de cette somme. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 de ce code aux termes desquelles : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du même code dispose que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir. 5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. 6. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, par un courrier du 6 mars 2020, reçu le même jour, sollicité auprès des services du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours le versement de la moitié du SFT compte tenu de la garde alternée de ses enfants. Par un courrier du 17 juin 2020, la rectrice a opposé un refus à cette demande. Par un courrier du 26 janvier 2021, reçu le 29 janvier 2021, il a formé un recours gracieux pour contester le courrier du 17 juin 2020. Le silence gardé par l’administration sur cette contestation a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mars 2021, et ce quand bien même l’administration n’aurait pas accusé réception de sa demande. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, et quand bien même M. B... n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B... n’était recevable à la contester que dans un délai raisonnable d’un an, soit jusqu’au 30 mars 2022 au plus tard. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... le 21 janvier 2024 sont tardives et par suite doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». 9. Si M. B... demande la condamnation du recteur de l’académie d’Orléans-Tours à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en lien avec le non versement du SFT, il ne justifie pas avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires, ainsi que l’oppose le recteur, sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2400301_20260416
Données disponibles
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