TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400305_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B D E, représenté par Me Missiaen, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui octroyer le statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui délivrer le statut d'apatride ; 3°) de mettre à la charge du directeur général de l'OFPRA le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - le directeur général de l'OFPRA a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation dès lors que ses origines sahraouies ne sont pas remises en cause et que la nationalité espagnole de sa mère n'est pas de nature à lui ouvrir un tel droit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D E, ressortissant d'origine sahraouie né le 5 mai 1991 dans les camps de Tindouf en Algérie, déclare être entré en France irrégulièrement le 22 octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 février 2019. Parallèlement, sa demande d'apatridie formée auprès de l'Espagne a été archivée le 12 novembre 2020 par les autorités espagnoles. Le 20 mai 2022, l'intéressé a formé en France une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, demande rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 octobre 2022. M. D E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L.582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L.582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. " 3. En premier lieu, par une décision du 21 juin 2022 régulièrement publiée et librement accessible sur le site internet de l'OFPRA, le directeur général de l'OFPRA a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat cheffe de bureau, et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". L'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, stipule : " 1. Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches. 5. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride à M. D E, le directeur général de l'OFPRA, qui a considéré que les déclarations et les pièces versées par M. D E permettaient d'établir son origine sahraouie et sa provenance des camps de réfugiés sahraouis de Tindouf, relève que l'intéressé ne produit aucun document probant de nature à justifier de son identité ou de son état-civil et qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer en quoi il ne possèderait pas, comme sa mère, la nationalité espagnole. 6. D'une part, M. D E, qui produit un permis de conduire, une carte d'identité, un passeport et un certificat de naissance, un certificat de concordance entre la carte d'identité et le passeport et un document établissant sa filiation, dispose uniquement de documents d'identité émis par la République arabe sahraouie démocratique (RASD), que la France ne reconnaît pas comme un Etat. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas avoir initié des démarches en vue de récupérer sa carte d'identité sahraouie dont il allègue qu'elle est retenue par les services de police français alors que le permis de conduire versé au dossier est aisément falsifiable et a été délivré postérieurement à son départ des camps de Tindouf. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFPRA a pu, à bon droit, estimer que l'intéressé ne produit aucun document probant de nature à justifier de son identité et de son état civil. 7. D'autre part, le requérant se borne à soutenir qu'il n'a pas droit à la nationalité espagnole dès lors que sa mère, disposant d'une carte d'identité espagnole, n'a pas obtenu cette nationalité du seul fait de sa naissance avant la décolonisation du Sahara occidental intervenue en 1976 mais en application du droit commun, dès lors qu'elle a résidé légalement en Espagne pendant dix ans. Cependant, il ne justifie pas avoir lui-même accompli les démarches nécessaires à sa naturalisation espagnole. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 octobre 2022 du directeur général de l'OFPRA doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D E n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D E au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au directeur général de l'OFPRA. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400305
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2400305_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel