TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA21 · 1ère chambre — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400305_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2024 et 6 novembre 2025, M. A... B... et M. C... D..., représentés par Me Rothdiener, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal : 1°) d’annuler les délibérations du conseil municipal du 15 novembre 2023 portant désaffectation et déclassement des parcelles cadastrées section AA 187 et AA 95 b et c ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Orgeux de saisir le juge judiciaire afin qu’il tire les conséquences de l’annulation des délibérations du conseil municipal du 15 novembre 2023 sur la cession réalisée le 3 septembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeux la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - le mémoire en défense de la commune est irrecevable dès lors que ce mémoire n’est pas signé et qu’il n’est établi ni que le conseil municipal a autorisé le maire à représenter la commune en justice ou a décidé de défendre, ni que la capacité pour ester en justice a été déléguée au maire ; - les délibérations litigieuses sont entachées d’un vice d’incompétence dès lors que le conseil municipal, qui a confié au maire par délibération le soin d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales, ne peut plus ensuite délibérer sur cette désaffectation et ce déclassement sans empiéter sur les attributions du maire, qui, en l’espèce, a formulé un désaccord avec certains des termes de la délibération ; - ces délibérations sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés du projet avant le conseil municipal, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 143-1 et L. 141-3 du code de la voirie routière dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une enquête publique alors que les parcelles concernées sont traversées par un passage piéton qui relie le chemin de l’Abreuvoir à la rue du Moulin et qui constitue une voie communale au sens des articles précités ; - en tout état de cause, ce cheminement, s’il n’était pas considéré comme une voie communale, serait un chemin rural et sa vente, consécutive à une désaffectation, nécessiterait une enquête publique en vertu de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; - ces délibérations sont entachées d’une erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’elles ont procédé à une désaffectation et à un déclassement anticipés du domaine public alors même que les parcelles n’étaient pas effectivement désaffectées et sont restées accessibles au public jusqu’en 2025 ; - elles portent atteinte à l’objectif d’intérêt général inhérent à des procédures de désaffectation et de déclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune d’Orgeux, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... et de M. D... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Frey, rapporteure, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de Me Rothdiener, représentant les requérants, et celles de Me Supplisson, représentant la commune d’Orgeux. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 15 novembre 2023, le conseil municipal de la commune d’Orgeux s’est engagé à désaffecter les parcelles AA 187 et AA95 b et c du domaine public communal à échéance du 31 décembre 2023. Par une seconde délibération du même jour, le conseil municipal a procédé au déclassement de ces mêmes parcelles du domaine public communal au 1er janvier 2024. M. B... et M. D... demandent l’annulation de ces délibérations. Sur la recevabilité des écritures de la commune : D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Son article L. 2132-2 précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour représenter la commune devant une juridiction, le maire doit, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager ou défendre, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat. Le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. Dans son mémoire daté du 6 novembre 2025 et régulièrement communiqué à la partie adverse, les requérants ont contesté la recevabilité des écritures en défense de la commune, arguant de ce que le maire d’Orgeux n’était pas habilité, par le conseil municipal, à représenter la commune en justice. La commune d’Orgeux n’a produit, en réponse à ce mémoire, aucune délibération de son conseil municipal donnant délégation à son maire pour agir en justice ou l’autorisant à défendre à l’instance l’opposant à M. B... et M. D.... Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, à défaut d’une délégation générale ou spéciale, le maire de la commune d’Orgeux n’était pas régulièrement habilité à défendre la commune dans le cadre de la présente. Par suite, les écritures de cette commune doivent être écartées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 novembre 2023 relative à la désaffectation des parcelles AA 187 et AA95 b et c du domaine public communal à échéance du 31 décembre 2023 : En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ». Selon l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, 1° d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux (…) ». D’autre part, aux termes de la délibération du conseil municipal d’Orgeux du 27 mai 2020 : « L’article L. 2122.22 du C.G.C.T. dispose que " le Maire peut part délégation du conseil municipal, être chargé des attributions de ce dernier pour la durée de son mandat". / Dans l'esprit du texte, il s'agît d'alléger l'ordre du jour des assemblées en laissant au Maire le soin de régler les affaires de simple administration. / Cette délégation peut porter sur les points suivants : / 1. arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles AA 187 et AA 95 b) et c), concernées par la délibération du 15 novembre 2023 de désaffectation du domaine public communal à échéance du 31 décembre 2023, étaient constituées d’un parc public, d’une aire de jeux et d’un cheminement piétonnier. Dès lors, si elles étaient bien affectées à l’usage direct du public, elles ne pouvaient être regardées comme étant utilisées par les services publics municipaux et comme pouvant entrer dans les cas prévus de délégation de pouvoir au maire, en vertu de la délibération du 27 mai 2020. Ainsi, la désaffectation de ces parcelles relevait, en vertu des dispositions précitées, de la seule compétence du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Selon l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (…) ». Enfin, selon l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n’est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. M. B... et M. D... se bornent à soutenir dans la présente instance qu’il « incombera à la commune d’Orgeux de verser au débat : / - les éléments communiqués aux conseillers municipaux avant la séance du conseil municipal du 15 novembre 2023 ; / - la preuve de transmission de ces éléments ; / - et de démontrer que ces éléments ont permis aux élus, préalablement à la séance, de connaître les parcelles concernées par la désaffectation et le déclassement ainsi que les motifs et les objectifs poursuivis par ces mesures » sans indiquer les motifs qui les amèneraient à penser qu’une telle irrégularité aurait été commise d’autant que les délibérations versées par les requérants font elles-mêmes apparaître une convocation le 10 novembre pour une séance prévue le 15 novembre suivant et qu’à l’exception d’un, tous les élus étaient présents lors de cette séance. Dès lors, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d’un vice de procédure au seul motif que la commune défenderesse n’aurait pas produit d’éléments susceptibles d’établir l’inverse des allégations des intéressés relatives à la régularité de la procédure de convocation des élus au conseil municipal. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En troisième lieu, l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, qui ne s’applique qu’aux procédures de classement ou de déclassement des voies communales et l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui contraint le conseil municipal à diligenter une enquête avant de vendre un chemin rural qui a cessé d’être affecté à l’usage du public, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une délibération portant désaffectation du domaine public. Par suite, ces deux moyens sont inopérants et doivent être écartés. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». Selon l’article L. 2141-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège. / Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé. / Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales ». Les requérants soutiennent que la délibération attaquée ne pouvait procéder à une désaffectation et à un déclassement anticipés du domaine public alors que les parcelles n’étaient pas effectivement désaffectées et sont restées accessibles au public jusqu’en 2025. Toutefois, la délibération litigieuse ne fait pas application des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permettent de prononcer le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Elle se borne à prévoir une entrée en vigueur ultérieure de la désaffectation, à compter du 31 décembre 2023, date avant laquelle ne pourra, par voie de conséquence, intervenir le déclassement. Dans ces conditions, et alors qu’est sans incidence la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que l’affectation n’a pas cessé effectivement à la date prévue, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés. En dernier lieu, M. B... et M. D... soutiennent que la décision de désaffectation porte atteinte à l’intérêt général. Toutefois, il ressort des termes des délibérations présentées au conseil municipal du 15 novembre 2023 que la procédure engagée sur les parcelles AA 187 et AA95 b et c de la commune permettra de financer « un projet de construction de deux logements visant à assainir les finances communales en stabilisant les recettes de fonctionnement par deux loyers mensuels supplémentaires » . Dans ces conditions, M. B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que la désaffectation en litige ne répond pas à un objectif d’intérêt général. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 novembre 2023 relative à la désaffectation des parcelles AA 187 et AA 95 b et c du domaine public communal, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 novembre 2023 portant déclassement des parcelles AA 187 et AA95 b et c du domaine public communal à échéance du 1er janvier 2024 : Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». L’article L. 141-1 du code de la voirie routière précise que : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ». L’article L. 141-3 du même code dispose : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (…) Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». Il ressort des pièces du dossier que l’allée de l’Ormeraie, voie sans issue pour les véhicules, se poursuit en chemin piétonnier qui traverse les parcelles AA 187 et AA 95 sur leurs côtés est, pour rejoindre le chemin de l’Abreuvoir. A la date de la décision attaquée, ces parcelles consistent en grande partie en des espaces verts sur lesquels sont installés une aire de jeux, un banc et une table de pique-nique auxquels ce chemin piétonnier donne accès, depuis le sud. En outre, les piétons, riverains de l’allée de l’Ormeraie et de la rue du Moulin, empruntent ce chemin pour rejoindre les équipements publics situés aux abords du chemin de l’Abreuvoir : la mairie, l’espace de loisirs, la bibliothèque, l’abri du car scolaire, la place du village et son aire de jeux, les terrains de pétanque, de football et de bicross, la boîte aux lettres de la commune, et, au-delà, les jardins partagés, les chemins de randonnée et la forêt proche. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de divers témoignages et attestations de riverains et d’une assistante maternelle, que ce chemin piéton est utilisé par les riverains non seulement parce qu’il permet de raccourcir les temps de trajet, mais également parce qu’il est considéré comme un cheminement plus sécurisé que les voiries proches, la rue du Moulin, qui, selon les termes mêmes de la mairie, « doit faire l’objet de plusieurs aménagements visant à réduire la vitesse (…) et à renforcer la sécurité des déplacements dans ce secteur, notamment pour les familles et les enfants », la rue de l’Assomption, route départementale, plus circulée et la rue de la Noue, partiellement dépourvue de trottoirs. Dans ces conditions, le déclassement du domaine public de ce chemin piéton porte une atteinte aux fonctions de desserte assurées par cette voie. Or, il est constant que le déclassement ainsi opéré n’a pas été précédé de l’enquête publique exigée, dans cette hypothèse, par l’article L. 141-3 du code de la voirie routière. Il s’ensuit que la délibération du conseil municipal d’Orgeux du 15 novembre 2023 portant déclassement du domaine public des parcelles AA187 et AA95 b et c a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... et M. D... sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 15 novembre 2023 portant déclassement des parcelles AA 187 et AA95 b et c du domaine public communal à échéance du 1er janvier 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : La délibération du 15 novembre 2023 portant déclassement des parcelles AA 187 et AA 95 b et c du domaine public communal au 1er janvier 2024 n’a pas pour objet la cession de ces parcelles à des tiers. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants visant à enjoindre au maire d’Orgeux de saisir le juge judiciaire afin qu’il tire les conséquences de l’annulation des délibérations du conseil municipal du 15 novembre 2023 sur la cession des parcelles réalisée le 3 septembre 2025 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Orgeux le paiement d’une somme au titre des frais exposés par M. B... et M. D... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B... et M. D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune d’Orgeux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 15 novembre 2023 du conseil municipal d’Orgeux portant déclassement des parcelles AA 187 et AA 95 b et c est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et M. D... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Orgeux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à M. C... D... et à la commune d’Orgeux. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. La rapporteure, C. FreyLe président, O. Rousset La greffière, M. E... La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400305_20260420