TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400307_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cherfi Yonis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision litigieuse empêche la poursuite de son année scolaire et le passage des examens, elle met fin à la poursuite du contrat d'apprentissage alors que son salaire lui permet de participer à l'entretien de son enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : * Elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Des pièces ont été enregistrées et communiquées le 25 janvier 2024, présentées pour le préfet du Nord par le cabinet Centaure Avocats. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 janvier 2024 à 11h, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Cherfi Yonis, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient, en outre, que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Les parties ont été informées à l'audience, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en raison du caractère suspensif attaché au recours tendant à l'annulation de ces décisions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 30 juillet 1998, de nationalité congolaise, est entré en France le 24 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 10 janvier 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination : 4. M. B a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n°2400304 le 11 janvier 2024 au greffe du tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 5. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables dans le cadre du présent recours. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 février 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400307_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel